Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2015, le préfet du Nord, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....
Il soutient que :
- M. A...ne pouvait ignorer l'existence de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, dès lors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à la suite de ce rejet ;
- les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité le statut de réfugié lors de son entrée sur le territoire français ; qu'après le rejet de cette demande par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2012, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et a prononcé une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 2 février 2013 devenu définitif à défaut d'avoir été contesté ; que M. A...s'est alors maintenu sur le territoire national et a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Nord par un arrêté du 30 mai 2013, qui a également prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de M.A... ; qu'en dépit du rejet du recours contentieux introduit contre cette décision par le tribunal administratif de Lille par un jugement du 12 novembre 2013, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai le 12 décembre 2014, M. A...s'est une nouvelle fois maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet, après son interpellation, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 9 janvier 2015 par le préfet du Nord ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-3 et R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, si un recours a été formé, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ; que, toutefois, le moyen tiré de l'absence de notification de cette décision n'est opérant qu'à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise à la suite du rejet de la demande d'asile ; que l'arrêté du 9 janvier 2015, ainsi qu'il a été dit au point 1, n'est pas intervenu en conséquence du rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié ; que le moyen tiré de l'absence de preuve de la notification de la Cour nationale du droit d'asile était, par suite, inopérant ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a accueilli le moyen tiré de l'absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 9 janvier 2015 ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que, par un arrêté en date du 29 septembre 2014, publié au recueil spécial n° 278 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C... D..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et du directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions relatives au délai de départ volontaire en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné et les décisions de placement en rétention administrative d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces fonctionnaires n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant que la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M.A..., comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui ne comporte aucune erreur de fait susceptible de modifier le sens de la décision prise, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M.A..., entré en France en 2010 selon ses déclarations, fait valoir qu'il entretient une relation stable et sérieuse avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et avec laquelle il attend un enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie ni de la réalité ni, en tout état de cause, de la stabilité du concubinage dont il se prévaut en se bornant à se référer à une simple attestation de sa prétendue compagne, au demeurant titulaire d'une carte de séjour valable un an ; que par ailleurs, M. A...s'est maintenu sur le territoire français au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée, puis en se soustrayant à l'exécution de deux décisions d'éloignement qui avaient été prononcées à son encontre ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.A... ;
9. Considérant que si M. A...entend se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ce moyen est inopérant dès lors que la légalité de l'arrêté attaqué doit être appréciée à la date à laquelle celui-ci a été pris et que l'enfant dont M. A...revendique la paternité n'était pas né à cette date ;
Sur le pays de renvoi :
10. Considérant, qu'en rappelant à M. A...qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le représentant de l'Etat a suffisamment motivé sa décision ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
12. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa filiation avec un chanteur activiste menacé pour avoir critiqué le pouvoir en place, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et, ainsi, n'établit pas qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 mars 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 25 septembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le placement en rétention administrative :
13. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive 2008/115/CE : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. " ;
17. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est justifié, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou, si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas exagérément restrictives au regard de l'objectif de proportionnalité reconnu par la directive du 16 décembre 2008 et ne méconnaissent pas les objectifs de cette directive ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation le 8 janvier 2015, M. A...était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il s'est prévalu d'une adresse dont l'effectivité et la stabilité n'étaient pas établies à la date de la décision contestée, qu'il s'était déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et a indiqué qu'il ne voulait pas quitter le territoire national dans ses déclarations mentionnées sur le procès-verbal de police établi le 9 janvier 2015 ; qu'ainsi, M. A...ne présentait pas des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 551-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative ;
19. Considérant que la décision décidant du maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 5 jours, ne porte pas par elle-même une atteinte disproportionnée au droit de M. A...à mener une vie familiale normale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 janvier 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...A....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00804