Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, la SARL Sublime Afro Coiffure, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens du 17 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à contester l'imposition en litige dès lors qu'elle a joint à sa demande la copie de la décision contestée et des documents relatifs à sa contestation auprès de l'administration ;
- elle avait invoqué des moyens à l'appui de sa demande ;
- l'imposition contestée est exagérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée par la SARL Sublime Afro Coiffure devant le tribunal administratif d'Amiens ne contenait l'exposé d'aucun moyen contentieux ;
- la société ne démontre pas en tout état de cause l'exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête.(...) / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2011, la société requérante faisait valoir que ses difficultés financières ne lui permettaient pas de faire face au règlement de cette cotisation d'impôt ; que si ce moyen était inopérant dans le cadre d'un recours contentieux présenté devant le juge de l'impôt et pouvait, le cas échéant, justifier le rejet de la requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il ne rendait pas pour autant la requête manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code dès lors qu'indépendamment du bien fondé du moyen invoqué, cette dernière était motivée ; que, par suite, la société Sublime Afro Coiffure est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont il était saisi ; que l'ordonnance du 17 avril 2015 doit, pour ce motif, être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Sublime Afro Coiffure devant le tribunal administratif d'Amiens ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'envoi d'une mise en demeure le 12 juin 2011, parvenue à la société Sublime Afro Coiffure le 16 juin suivant, celle-ci n'a pas déposé sa déclaration de résultats relative à l'année 2011 ; que l'administration l'a, en conséquence, taxée d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales ; qu'elle a évalué le bénéfice imposable, soit 20 000 euros, d'après les déclarations déposées par la société requérante au titre des années 2009 et 2010 qui faisaient apparaître un chiffre d'affaires réalisé de 30 000 euros pour des charges déductibles de 10 000 euros ; que la société requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, ne démontre pas l'exagération de la base d'imposition ainsi retenue par le service en se bornant à se prévaloir du montant du bénéfice de 53 euros qu'elle a mentionné sur la déclaration de résultats de l'année 2011 qu'elle a déposée le 5 février 2013, postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition contestée ;
5. Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le moyen tiré des difficultés financières de la société requérante, s'il pouvait éventuellement être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse, est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la société Sublime Afro Coiffure tendant à la décharge de l'imposition contestée ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 17 avril 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SARL Sublime Afro Coiffure devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sublime Afro Coiffure et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01033