Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige est suffisamment motivée ;
- l'intéressé n'ayant pas présenté d'acte de naissance probant, corroborant son âge réel et son identité, les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
- les autres moyens du requérant présentés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation intervenue le 6 octobre 2015, le préfet de l'Oise a prononcé le même jour à l'encontre de M.A..., ressortissant ivoirien né le 2 août 1981, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ; que par un arrêté, également pris le 6 octobre 2015, il a placé l'intéressé en rétention administrative en vue de procéder à son éloignement ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions ;
2. Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; que si l'obligation de motiver les mesures d'éloignement d'un étranger, qui résulte des dispositions rappelées ci-dessus, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ;
3. Considérant qu'en indiquant que la consultation du fichier national du système " Visabio " avait révélé que M.A..., qui se prétendait mineur lors de son audition par les services de police, était en réalité connu sous le nom de M. C...A..., né le 2 août 1981 à Treichville, qu'il est demeuré sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa touristique qui expirait le 22 août 2015 et qu'il ne démontrait pas relever de l'une des situations prévues à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du préfet de l'Oise, qui n'avait à rappeler ni l'ensemble de la procédure suivie jusqu'alors, ni en quoi la situation particulière de l'intéressé ne constituait pas un obstacle à son éloignement, énonçait de manière suffisamment précise les éléments de fait relatifs à la situation de M. A...; qu'en outre, il visait les textes sur lesquels il se fonde, notamment le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire était insuffisamment motivée ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / (...) " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir procédé à l'analyse de l'acte de naissance dont M. A...était en possession au moment de son interpellation et qu'il avait obtenu par l'intermédiaire d'un tiers à une date où l'intéressé se trouvait déjà sur le continent européen, l'expert en fraude documentaire, saisi par l'administration, a relevé que le support de ce document d'état civil n'était pas conforme et que les mentions imprimées avaient fait l'objet d'une imitation par impression laser ; qu'en outre, le test osseux réalisé le 6 octobre 2015 au sein du service de radiologie du centre hospitalier de Beauvais a établi que l'intéressé était âgé d'au moins 19 ans et non de 16 ans comme il l'alléguait ; que dans ces conditions, M.A..., qui ne pouvait être regardé comme étant mineur à la date de l'arrêté du 6 octobre 2015 en l'absence d'authenticité de l'acte de naissance qu'il a produit, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que selon l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ;
9. Considérant que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... était mineur à la date de la décision contestée, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peuvent qu'être écartés ; qu'enfin, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes étrangers isolés qui est dépourvue de caractère impératif ;
10. Considérant que M. A... n'est entré que très récemment en France au cours du mois d'août 2015 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, son oncle et sa soeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.A..., le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur le pays de renvoi :
11. Considérant que, par un arrêté en date du 15 juillet 2015 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le 16 juillet 2015, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment " tout arrêté, (...), décision, (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département ", à certaines exceptions près, parmi lesquelles ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, les décisions fixant les pays de destination des mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions de placement en rétention administrative des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
13. Considérant que M. A...n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le placement en rétention administrative :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que c'est à tort que le magistrat a annulé l'arrêté du 6 octobre 2015 prononçant le placement en rétention administrative de M.A... par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;
15. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision prononçant son placement en rétention ;
16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 octobre 2015 ordonnant son placement en rétention administrative est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 6 octobre 2015 obligeant, d'une part, M. A... à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant, d'autre part, son placement en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1508206 du 9 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00014