Résumé de la décision
La SA Nortel Networks a demandé l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait rejeté sa demande de décharge d'une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle pour l'année 2002. La cour a d'abord constaté l'irrecevabilité de conclusions subsidiaires pour absence de réclamation préalable, mais a ensuite examiné et rejeté au fond des moyens relatifs au plafonnement de cette taxe. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour pour une contradiction de motifs, tout en rejetant la demande de la SA Nortel Networks sur le fond, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif qui avait refusé la demande de décharge. La cour a aussi précisé que l'État n'était pas la partie perdante et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer de frais de justice.
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Arguments pertinents
1. Contradiction de motifs : Le Conseil d'État a relevé que la cour administrative d'appel avait commis une irrégularité en examinant les moyens relatifs au plafonnement de la taxe professionnelle, qui n'étaient pas des soutiens principaux à la demande de la SA Nortel Networks. Il a ainsi déclaré : « La cour a donc entaché son arrêt d'une contradiction de motifs. »
2. Inapplicabilité de la convention fiscale : En ce qui concerne la convention franco-canadienne, le Conseil d'État a précisé que la taxe professionnelle ne fait pas partie des impôts couverts par cette convention, citant notamment que « la taxe professionnelle n'entre pas dans le champ d'application de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 ».
3. Réclamation préalable : Le Conseil a également souligné que la SA Nortel Networks n'avait pas formé de réclamation préalable, ce qui est essentiel selon l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt [...] doit d'abord adresser une réclamation. »
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Interprétations et citations légales
1. Article L. 189 A du livre des procédures fiscales : Cet article stipule que dans le cadre d'une procédure amiable pour éliminer la double imposition, le cours du délai d'établissement de l'imposition est suspendu. Dans cette affaire, le Conseil d'État a statué que la SA Nortel Networks ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition, car la taxe professionnelle n'était pas couverte par la convention.
2. Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Ce texte impose un préalable de réclamation administrative pour contester un impôt. Le Conseil d'État a confirmé que l'absence de cette réclamation rendait la demande irrecevable, affirmant que « la SA Nortel Networks n'a pas formé de réclamation préalable aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle. »
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'État a rappelé que ce texte ne permet pas d'accorder des frais de justice à la partie qui n'est pas perdante dans le litige, ce qui a été le cas ici. Ainsi, il a rejeté la demande de la SA Nortel Networks pour cette raison.
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Cette décision du Conseil d'État met en lumière l'importance des procédures administratives préalables et des conventions fiscales dans le cadre des litiges tributaires, en soulignant les enjeux de la forme dans le droit fiscal français.