Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2015 et le 13 octobre 2015, le préfet du Pas de Calais demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 18 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2015 fixant le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
- M.B..., qui n'est pas originaire du Darfour, n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 15 juin 2015 en gare de Calais par les services de la police nationale, M.B..., de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. C. France, n° 18039/11) ;
3. Considérant, d'une part, que si M.B..., qui allègue avoir quitté le Soudan au mois d'avril 2014, fait valoir qu'il avait déserté l'armée nationale en 2011, puis adhéré au Mouvement pour la Justice et la Liberté avant d'être incarcéré en 2013 dans un camp de détention où il aurait subi des sévices, il n'a toutefois apporté aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'il n'établit pas davantage, alors qu'il se déclare originaire de Khartoum, appartenir à une ethnie non arabe qui serait particulièrement menacée par les autorités soudanaises ou les milices qui leur sont affidées ; que, par suite, M. B...n'établit pas la réalité des traitements inhumains ou dégradants ou des persécutions auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Soudan ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il encourrait un risque réel de subir une atteinte grave à sa vie en raison de la situation de violence généralisée qui prévaut au Darfour, l'intéressé, qui a formellement déclaré lors de son audition par les services de police le 15 juin 2015 être né et résider à Khartoum, n'établit pas qu'il serait originaire de la région du Darfour ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de la situation de conflit armé interne prévalant dans cette partie du Soudan ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que le préfet du Pas-de-Calais, qui a produit pour la première fois des observations devant la cour, contestant la véracité des allégations de l'intéressé, est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 en tant qu'il désigne le Soudan comme pays d'éloignement de M. B...au motif qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;
7. Considérant que, par un arrêté en date du 16 février 2015, publié au recueil spécial n° 16 du même jour des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les " arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;
8. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...est éloigné, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
9. Considérant que, si M. B...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas de Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 juin 2015 en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 juin 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2015 du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il sera éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...B....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01421