Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2015 et le 13 octobre 2015, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 18 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2015 fixant le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
- M. C...n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée à M.C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 15 juin 2015 en gare de Calais par les services de la police nationale, M.C..., de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;
2. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...est éloigné, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle précise en outre que si M. C...ne justifie pas être originaire d'Omdurman, les autorités consulaires soudanaises seront saisies, outre de la question de nationalité de l'intéressé, de son origine géographique exacte et que, dans l'immédiat, son éloignement à destination du Darfour était, afin de tenir compte des décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme, exclue ; qu'elle comporte ainsi, également, les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcé l'annulation, au motif qu'elle était insuffisamment motivée, de la décision fixant le pays à destination duquel M. C...sera éloigné ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;
4. Considérant que, par un arrêté en date du 16 février 2015, publié au recueil spécial n° 16 du même jour des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B...A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les " arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. C. France, n° 18039/11) ;
6. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il est originaire de Korma au Darfour Nord et membre de l'ethnie Tunjur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait indiqué lors de son audition par les services de police, le 15 juin 2015, qu'il était né et avait vécu à Omdurman, localité située en face de Khartoum, sur l'autre rive du Nil ; qu'il n'avait alors ni indiqué avoir vécu au Darfour, ni revendiqué une quelconque appartenance à une ethnie non arabe ; que dans ces conditions, M.C..., dont les déclarations sont approximatives et contradictoires quant à la réalité d'un séjour au Darfour, n'établit ni qu'il serait effectivement originaire de cette région, ni qu'il serait membre de l'ethnie Tunjur ; qu'en outre, et à supposer même que l'appartenance ethnique de l'intéressé soit avérée, les sources pertinentes récentes, telles que le rapport " Forgotten Darfur : Old Tactics and New Players " publié par Small Arms Survey en juillet 2012, le " rapport Unter Feinden : intrakommunale Gewalt in Darfur " publié par German Institute of Global and Area Studies (GIGA) en 2013, les rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur l'Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour n° S/2013/22 et n° S/2014/279 des 15 janvier 2013 et 15 avril 2014, le document " Darfur - COI Compilation " publié par Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD) en juillet 2014 et des rapports " Sudan's Spreading Conflict (III): The Limits of Darfur's Peace Process. Africa Report n° 211 " et " The Chaos in Darfur " de l'International Crisis Group (ICG) des 27 janvier 2014 et 22 avril 2015, témoignent d'une évolution de la situation et des alliances au Darfour depuis 2010 et du ralliement au gouvernement soudanais de membres de certaines ethnies non arabes, parmi lesquelles sont citées les Tunjur, ethnie à laquelle déclare appartenir l'intéressé ; que, dès lors, la seule appartenance à l'ethnie non arabe Tunjur ne suffit pas pour fonder des craintes personnelles de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan et, en particulier, dans la région de Khartoum, où M. C...est né et y a en réalité toujours vécu ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ;
7. Considérant que, si M. C...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 juin 2015 en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 juin 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2015 du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il sera éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...C....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01425