Procédure devant la cour :
Par un recours et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2014, le 11 mars 2015 et le 9 avril 2015, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 février 2014 ;
2°) de remettre à la charge de M. A...la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 correspondant à une rectification de contribution sociale généralisée non déductible dont la décharge a été indûment prononcée par le tribunal administratif.
Il soutient que :
- la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. A...comprenait une part correspondant à une rectification de contribution sociale généralisée non déductible ;
- le tribunal n'a pas motivé son jugement s'agissant de la décharge de cette fraction de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ;
- il ne pouvait que prononcer une décharge partielle de l'imposition en litige ;
- la demande de décharge de cette fraction de cotisation supplémentaire n'était pas recevable ;
- M.A..., qui a obtenu des dégrèvements de contribution sociale généralisée en 2010, à hauteur de 410 euros et 393 euros, ne pouvait déduire 549 euros de cette contribution de son revenu imposable au titre de cette année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, M.A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration ne démontre pas avoir réintégré, dans son revenu imposable, une somme de 549 euros correspondant à la contribution sociale généralisée qu'il avait déduite de ce revenu ;
- elle n'a pas opposé l'irrecevabilité de sa demande de première instance en tant qu'elle tendait à la décharge de cette fraction de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ;
- il pouvait déduire cette somme de son revenu imposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses revenus de l'année 2010, au terme duquel l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, l'exonération prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts à hauteur des sommes qu'il avait déclarées au titre de la rémunération du temps additionnel effectué, en sus de son service réglementaire, dans le cadre de son activité de praticien hospitalier et, d'autre part, la déduction, sur le fondement de l'article 154 quinquies du code général des impôts, d'une somme de 549 euros de contribution sociale généralisée ; qu'il en a résulté une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu d'un montant de 2 162 euros, assortie d'une pénalité de 255 euros ; que, par le jugement attaqué du 6 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de cette imposition supplémentaire et de cette pénalité ; que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge de l'imposition en litige correspondant à la remise en cause de la déduction de 549 euros de contribution sociale généralisée des revenus déclarés de M.A... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,8 points " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a obtenu, en 2010, les dégrèvements de contributions sociales généralisées, au titre de ses revenus des années 2007 et 2008 ; que ces dégrèvements ont eu pour effet de diminuer la contribution sociale généralisée déductible du revenu de M.A..., au titre de l'année 2010, de respectivement 410 euros et 393 euros et, par conséquent, faisaient obstacle à ce que l'intéressé déduise la somme de 549 euros de son revenu imposable de l'année 2010 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de la fraction d'impôt sur le revenu correspondant à la remise en cause de la contribution sociale généralisée déduite par M. A...de son revenu imposable de l'année 2010 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à la remise en cause de la déduction d'une somme de 549 euros du revenu imposable de M. A...au titre de l'année 2010 est remise à la charge de ce dernier.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 1300172 du 6 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. E...A....
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C...B..., première conseillère,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président-assesseur,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
''
''
''
''
4
N°14DA00668