Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 mai 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la dissolution-liquidation de la société civile de gestion de portefeuille DECA doit être considérée comme ayant emporté la cession à titre onéreux des titres de la SA Grands Magasins B qu'elle détenait au titre de l'année 2006 entrant dans le champ d'application de l'article 150-0A du code général des impôts comme le précise la doctrine administrative 5 B-622 du 1er août 2001 ;
- la dissolution-liquidation entre dans le champ d'application de l'article 150-0 A du code général des impôts ; ainsi la moins-value constatée à l'issue de cette opération peut être prise en compte dans le calcul de la plus-value nette de cession de même nature ;
- selon les réponses ministérielles aux parlementaires MM. A...et E...et la décision de rescrit n° 2007/54 du 11 décembre 2007, le mécanisme de correction du prix de revient des parts peut être appliqué au prix de revient des titres de la société DECA dans la détermination des plus ou moins values résultant de la liquidation de la société ainsi que cela a été accepté dans le cas d'une opération de dissolution sans liquidation au profit d'un associé dit professionnel ;
- l'instruction administrative 5 C-1-01 n° 110 et n° 111 du 3 juillet 2001 prévoit cette possibilité.
Par des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2014 et le 17 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. et Mme D...ne comporte aucun moyen d'appel et, par suite, elle est irrecevable ;
- la jurisprudence " société établissements Quemener " qui concerne l'ensemble des plus ou moins-values réalisées lors de la cession de parts d'une société de personnes quelles que soient la qualité des associés et la nature de l'activité de la société, ne peut s'appliquer à une société civile de gestion de portefeuille ; la dissolution de la SC DECA n'a pas engendré de transfert de propriété à titre onéreux, les parts sociales ayant été annulées lors de la dissolution ;
- en l'absence de double imposition de M. et MmeD..., la jurisprudence invoquée par les requérants ne peut s'appliquer ;
- les associés de la SC DECA ne peuvent imputer au titre de l'année 2006 une moins-value résultant de la liquidation de la société consécutive à sa dissolution amiable sur les plus-values imposables au titre de la même année, cette imputation n'étant possible que lors de l'annulation volontaire des titres ;
- les dispositions du rescrit n° 2007/54 ne peuvent être étendues aux associés passifs d'une société civile ;
- il n'existe aucun litige né ou actuel concernant le versement d'intérêts moratoires ; les requérants ne sont dès lors pas recevables à en demander le versement par l'Etat.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2014, M. et Mme D...concluent aux mêmes fins que leur requête.
Ils soutiennent, en outre, que :
- leur requête n'est pas la reproduction littérale de leur demande de 1ère instance et, par suite, elle est recevable ;
- en concluant à une annulation volontaire des titres, l'administration a procédé à une lecture a contrario du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) " ; qu'aux termes du 11° de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. " ; qu'aux termes du 12° du même article : " Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. " ;
2. Considérant que la société civile de gestion de portefeuille (SC) DECA a cédé le 12 janvier 2006 les 3 840 parts de la SA Grand Magasin B (GMB) dont elle était propriétaire ; que M. et MmeD..., associés de cette société civile, ont été imposés au titre de l'impôt sur le revenu au taux de 16,67 % à raison de la plus-value résultant de cette cession ; qu'à la suite de la dissolution de la SC DECA le 8 décembre 2005 à l'initiative de ses associés et de sa liquidation le 6 mars 2006, M. et Mme D...ont imputé une moins-value sur la plus-value de cessions des titres de la société GMB ; qu'après un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'imputation de cette moins-value sur la plus-value réalisée à l'issue de cette cession ; qu'il résulte de l'instruction que la dissolution-liquidation de la SC DECA est intervenue à l'amiable à la suite de la vente à la société GMB de la totalité des actions qu'elle possédait et que cette dissolution n'a pas eu pour objet la cession de parts sociales aux associés de la société DECA mais leur annulation pure et simple ; que cette annulation a seulement engendré un boni de liquidation qui n'a pas constitué un fait générateur d'imposition ; que dans ces conditions, l'imposition effectuée directement entre les mains des requérants de la plus-value réalisée lors de la cession des parts sociales de la SC DECA n'a pas eu pour effet de les soumettre à une double imposition ; que le mécanisme de correction permettant d'imputer des moins-values sur les plus-values de cession de parts de sociétés de personnes à titre onéreux ne trouvant ainsi pas à s'appliquer, l'administration était dès lors fondée à remettre en cause l'imputation de la moins-value en litige sur la plus-value de cession de titres réalisée par les requérants au cours de l'année 2006 ;
En ce qui concerne la doctrine :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 5 B-622 du 1er août 2001, qui concerne les cessions à titre onéreux, ni de la décision de rescrit n° 2007/54 du 11 décembre 2007 relative à la dissolution sans liquidation d'une SCI dont les parts sont inscrites à l'actif du bilan d'un associé soumis à raison de son activité professionnelle à imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou du régime de l'impôt sur les sociétés dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ; qu'en outre, les réponses ministérielles aux parlementaires MM. A...etE..., qui étendent le mécanisme de correction du prix de revient des parts à appliquer à l'ensemble des plus ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes, quelles que soient la qualité des associés, professionnels ou simples apporteurs de capitaux, et la nature de l'activité de la société, ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale ; qu'il en est de même des instructions administratives 5 C-1-01 n° 110 et n° 111 du 3 juillet 2001 qui prévoient la possibilité d'imputer une moins-value sur la plus-value de cession de titres ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du même livre sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre M. et Mme D...et le comptable public concernant ces intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces derniers ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D...doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 avril 2016.
La rapporteure,
Signé : M. C...Le président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA01203