Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, MmeF..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions, à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme F...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeF..., ressortissante malgache née le 27 octobre 1935, relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que si Mme F...fait valoir qu'elle dispose de liens familiaux en France à raison de la présence de sa fille Haingo, ressortissante française, qui subvient à ses besoins, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 12 novembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 76 ans à Madagascar ; que sollicitées par le préfet sur les conditions de délivrance du visa court séjour de la requérante, les autorités consulaires françaises à Tananarive ont indiqué, par courriel du 29 janvier 2013, que le motif invoqué de son voyage, lors de ses précédentes demandes de visa de court séjour, était constamment une visite familiale chez M.E..., filleul de la requérante, et non chez sa fille Haingo ; qu'en outre, la requérante s'est engagée à retourner à Madagascar à l'expiration de son visa ; que, par ailleurs, il ressort d'une copie du livret de famille tel que présenté à l'appui de la demande de visa déposée par la requérante, que celle-ci est mère de quatre enfants, qui résident à Madagascar et au nombre desquels ne figure pas Haingo ; que si la requérante produit une traduction certifiée de son livret de famille mentionnant, notamment, la naissance de deux enfants uniquement, dont sa fille Haingo, ce document, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, n'est pas de nature à remettre en cause la véracité des informations que contient le livret de famille, qui, à l'exception de celles relatives à ses enfants, sont identiques à celles présentes sur la version du livret de famille produit par le préfet ; qu'au surplus, Mme F...n'établit pas que sa seconde fille, Haja Nirina, est partie vivre au Congo ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme dépourvue d'attaches familiales à Madagascar, pays dans lequel elle a continué de vivre après le décès de son époux en 2001 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de Mme A...F..., l'arrêté du 14 mars 2013 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que si la requérante fait valoir son impécuniosité et une perte d'autonomie liée à son âge avancé rendent la présence de sa fille indispensable, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le caractère indispensable d'une aide familiale ne peut être tenu pour établi alors que l'intéressée reconnaît elle-même que son état de santé n'est pas préoccupant à l'heure actuelle et, d'autre part, qu'elle bénéficie d'une pension de retraite ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point 3 s'agissant des conditions de séjour et de la situation familiale de l'intéressée, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, Mme F...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C...B..., première conseillère,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01219