Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 24 décembre 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 août 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;
Il soutient que :
- l'arrêté du 23 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifié le 15 octobre 2014, M. D...n'était donc pas recevable à le contester par voie d'action ; qu'au demeurant, cet arrêté était fondé sur une décision, elle-même régulièrement notifiée par la Cour nationale du droit d'asile, de rejet de la demande présentée par l'intéressé ; que le tribunal ne pouvait donc annuler ses deux arrêtés sur ce fondement ;
- l'arrêté ordonnant la rétention administrative de M.D..., qui est suffisamment motivé, a été pris par une autorité compétente, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation des garanties de représentation et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, M.D..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'avait pas eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français ni de sa notification et pensait donc légitimement pouvoir contester cet arrêté ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de ses garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 19 août 2015 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. D..., ressortissant arménien né le 1er septembre 1994, annulé les arrêtés des 23 septembre 2014 et 12 août 2015 par lesquels le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a ordonné son placement en rétention administrative ;
2. Considérant que M. D...soutenait, devant les premiers juges, n'avoir appris l'existence de l'arrêté du 23 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français qu'au moment de son audition par les services de la police aux frontières le 12 août 2015 ; que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a, par suite, pu juger que faute de notification régulière, M. D...n'était pas forclos à demander l'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 12 août 2015 ordonnant son placement en rétention ; que le préfet de l'Oise produit toutefois, pour la première fois en appel, l'accusé de réception de la lettre notifiant à M. D...l'arrêté du 23 septembre 2014 ; que cet avis porte la mention " pli avisé et non réclamé " à la date du 15 octobre 2014 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la lettre recommandée a été envoyée à la dernière adresse postale communiquée par M. D...aux service préfectoraux et que les voies et délais de recours étaient mentionnés ; que, par suite, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être considéré comme ayant été régulièrement notifié le 15 octobre 2014 ; que le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était opposable à M.D... ; que celui-ci n'était, dès lors, plus recevable à demander, par sa requête enregistrée le 14 août 2015, l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 septembre 2014 et, par voie de conséquence l'arrêté du 12 août 2015 ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. D... devant le tribunal administratif et devant la cour ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 août 2015 a été signé par M. A...E..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise ; que celui-ci était titulaire d'une délégation de signature du 15 juillet 2015, régulièrement publiée au numéro spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 16 juillet 2015, l'habilitant à signer tout arrêté, correspondance, décision, requêtes ou circulaires relevant des attributions de l'Etat dans l'Oise à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions ordonnant le placement en rétention administrative des ressortissants étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit dès lors être écarté ;
5. Considérant que l'arrêté du 12 août 2015 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. D...n'a pas contesté l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à l'intéressé et est donc devenu définitif ; que M. D...ne peut ainsi utilement contester, par la voie de l'exception, la légalité de cet arrêté, qui constitue un acte individuel, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 12 août 2015 ordonnant son placement en rétention ;
7. Considérant qu'en vertu de la directive du 16 décembre 2008, le placement en rétention n'est possible que si l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la directive que, d'une part, le placement en rétention peut trouver à s'appliquer notamment s'il existe un risque de fuite ou si l'étranger empêche la réalisation de la mesure d'éloignement et que, d'autre part, l'assignation à résidence ne doit être privilégiée que dans des cas particuliers et à condition que cette mesure puisse être appliquée efficacement ; qu'il résulte du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'est possible que s'il s'est soustrait à cette obligation ou s'il existe des éléments objectifs qui, sauf circonstances particulières, permettent à l'autorité administrative de regarder comme établi le risque qu'il s'y soustraie ; que les cas particuliers justifiant que soit prononcé un placement en rétention administrative prévus à l'article 15 de la directive précitée sont définis à l'article L. 561-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge, un examen de la situation de chaque étranger afin notamment d'examiner si les conditions légales permettant le placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 et ne méconnaissent pas l'exigence de proportionnalité rappelée par le 4 de l'article 8 de cette directive ainsi que son seizième considérant ; que le moyen tiré de telles incompatibilités doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M.D..., qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité ; que s'il soutient être scolarisé en classe de deuxième année de CAP constructeur d'ouvrages d'arts au Lycée des métiers Amyot d'Inville, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours durant les vacances scolaires ; que s'il soutient résider avec ses parents dans un hébergement d'urgence à l'hôtel, il n'établit ni qu'il avait communiqué, à la date de la décision attaquée, cette nouvelle adresse aux services préfectoraux, ni l'effectivité et la stabilité de cet hébergement ; que ses parents sont, au demeurant, en situation irrégulière, et ont fait l'objet de décisions les obligeant à quitter le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. D...ne pouvait être regardé comme présentant, à la date de l'arrêté en litige, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, en ne l'assignant pas à résidence conformément à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais en le plaçant en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 de ce code, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 septembre 2014 obligeant M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et l'arrêté du 12 août 2015 le plaçant en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 août 2015 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. G...D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... D....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C...B..., première conseillère,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 avril 2016.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. B...Le président-assesseur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTA
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01603