2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ;
- en effet, il est entaché d'une erreur de fait et de dénaturation des faits de l'espèce ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la société Elysées Restauration ne sont pas fondés. A titre subsidiaire, il demande de substituer au I le II de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique comme base légale de l'arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Elysées Restauration, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 avril 2016 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Levis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Elysées Restauration ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que, lorsqu'un requérant fonde son action, sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 précitée, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 25 mars 2016, le préfet de police a décidé, sur le fondement du I de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité, la fermeture administrative pour quinze jours de l'établissement que la société Elysées Restauration exploite à Paris sous l'enseigne " HO BO " ; que cette société a introduit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté d'entreprendre ; que, par l'ordonnance frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif qu'en l'état de l'instruction, l'arrêté du 25 mars 2016 ne portait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale ;
3. Considérant que, pour justifier d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la société requérante s'est bornée à soutenir, en première instance, en produisant des pièces comptables, que la fermeture de son établissement, pendant quinze jours, engendrerait une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 122 000 euros et placerait en difficulté la soixante de salariés qu'elle emploie en moyenne chaque mois et à faire valoir qu'eu égard à ses charges fixes et, en particulier, aux dettes dont elle devra s'acquitter au cours du mois d'avril 2016 à hauteur de 223 000 euros, les conséquences économiques et financières de l'arrêté litigieux seraient difficilement réparables ; que, toutefois, l'urgence devant être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue, il appartient à la société requérante de justifier si les conséquences attachées à la fermeture de son établissement durant les cinq jours qui restent à courir jusqu'au terme de la mesure litigieuse fixé au 12 avril prochain menacent sérieusement son équilibre financier ; qu'il ne résulte ni de l'instruction ni des éléments échangés au cours de l'audience publique à laquelle ne s'est pas rendue le gérant de l'établissement " HO BO " que tel serait le cas ; que, dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté litigieux n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, que la société Elysées Restauration n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Elysées Restauration est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elysées Restauration et au ministre de l'intérieur.