Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015 présentée pour Mme E...épouseC..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410382 du 12 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions précitées du 20 octobre 2014 du préfet de la Loire et du 12 décembre 2014 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la cour sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récepissé de demande de titre de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait car il n'y a pas eu rupture de la communauté de vie avec son époux ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard de ses attaches avec son époux et de la présence de plusieurs de ses enfants en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard de ses attaches avec son époux et de la présence de plusieurs de ses enfants en France ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire enregistré le 18 février 2016 pour le préfet, non communiqué, il conclut au rejet de la requête en indiquant s'en remettre à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que Mme D...E...ressortissante algérienne, née le 14 août 1959 est entrée en France le 24 juin 2011, munie d'un visa touristique de court séjour ; qu'elle a épousé le 3 décembre 2011 M. A...de nationalité française et a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjointe de français ; que le préfet de la Loire par décisions du 20 octobre 2014 a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que par décision du 12 décembre 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre des décisions susmentionnées du 20 octobre 2014 ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 20 octobre 2014 et de la décision ministérielle du 12 décembre 2014 rejetant son recours hiérarchique ;
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux" ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...°) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour ( .. .) a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant, d'une part, que le préfet de la Loire a refusé le premier renouvellement du certificat de résidence temporaire de Mme A...et de lui accorder un certificat de résidence de 10 ans, motif pris de l'absence de communauté de vie entre les époux ; que la requérante fait valoir que ce refus est entaché d'une erreur de fait sur l'absence d'une vie commune avec son époux dès lors que l'existence de résidences séparées, respectivement à Saint Etienne et Lyon entre 2011 et le 24 septembre 2014, s'explique par des commodités liées à l'emploi occupé dans la Drôme par son mari en 2012, puis par la formation rémunérée suivie par ce dernier entre août et décembre 2013 dans l'agglomération lyonnaise et enfin par les recherches d'emplois menées par celui-ci ; qu'elle produit en appel des bulletins de rémunération de son époux en tant que stagiaire de la formation professionnelle de fin août 2013 à janvier 2014, une attestation de présence à cette formation professionnelle jusqu'en avril 2014 ainsi que deux attestations de voisins datées de mai 2015, d'ailleurs peu circonstanciées, quant à une cohabitation des époux B...au 42 rue Elisée Gervais à Saint Etienne à compter d'août/septembre 2014 ; que toutefois, de tels éléments ainsi que ceux produits en première instance, qui ne démontrent pas l'existence de motifs professionnels justifiant la séparation de résidence des épouxB..., ne sauraient suffire à contredire les rapports de police établis notamment en juillet 2014 après audition des époux B...produits par le préfet sur l'inexistence de vie commune entre ces derniers ; que la circonstance que M. A...a pu se rendre au 42 rue Elisée Gervais à Saint Etienne en août ou en septembre 2014 après son audition par les services de police et a mis fin le 24 septembre 2014 à la location de la chambre qu'il occupait de manière quasi-permanente à Lyon depuis 2011, y compris après son mariage en décembre 2011, comme établi par les pièces au dossier, ne saurait établir l'existence d'une vie commune effective entre les époux A...au 20 octobre 2014, date de la décision préfectorale refusant le premier renouvellement de son certificat de résidence à la requérante ; que, dès lors, le préfet de la Loire doit être regardé comme établissant l'absence de communauté de vie entre la requérante et son époux français à la date de la décision en litige, circonstance qui s'opposait à ce que l'intéressée puisse bénéficier d'un premier renouvellement de son certificat de résidence temporaire sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et faisait également obstacle à la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Loire du 20 octobre 2014 et celle du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2014 rejetant son recours hiérarchique ont méconnu les stipulations précitées des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant d'autre part, que Mme A...se prévaut de liens personnels en France du fait de la présence de son époux et de certains de ses enfants ; qu'elle indique également avoir travaillé comme garde d'enfants à domicile depuis son arrivée et avoir suivi des cours de français ; que toutefois, il ressort des pièces au dossier et notamment des bulletins de salaires Paje Emplois de 2012 à 2013 que l'employeur de Mme A...en qualité de garde d'enfants à domicile était la fille de la requérante ; que la garde de ses petits-enfants, même si elle a été réalisée sous un statut salarié, ne révèle pas une véritable insertion professionnelle ; qu'elle n'a commencé à apprendre le français qu'en 2014 ; qu'elle n'établit pas avoir des liens stables et intenses avec son époux alors qu'aucune communauté de vie n'est établie à la date du refus de renouvellement du certificat de résidence ; que la requérante née en 1959 est entrée en France en juin 2011à l'âge de 52 ans et a ainsi vécu l'essentiel de sa vie en Algérie où elle conserve des attaches familiales et sociales fortes notamment en la présence de quatre de ses sept enfants ; que dans les circonstances de l'espèce, le refus de renouvellement de certificat de résidence temporaire qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus de renouvellement de son certificat de résidence n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
6. Considérant que, Mme A...s'étant vu refuser, le 20 octobre 2014, le renouvellement d'un titre de séjour, elle se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
''
''
''
''
2
N° 15LY02688