Par un jugement n°s 1409526-1409528 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 18 avril 2015 sous le n° 15LY01337 présentée pour M.D..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions précitées du 30 octobre 2014 du préfet du Rhône;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence "vie privée et familiale " et subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt de la cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2008 et y vit au côté de son épouse, qu'ils justifient d'une intégration professionnelle en France et notamment produisent pour M.D... des bulletins de salaires de décembre 2009 à avril 2010 et indique qu'il a aussi travaillé entre juin 2009 et mai 2011, que son activité n'était pas discontinue ; que plus aucun membre de la famille de M. D...ne réside en Algérie, que les enfants du couple vivent en Espagne sous couverts de titres de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons ;
- le préfet a commis une erreur de droit en mentionnant qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 7b) de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence alors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée sur le pays de renvoi, son épouse étant admissible en Espagne ;
Par ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2015.
Par mémoire du 1er octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en indiquant que M. D...n'apporte pas d'éléments nouveaux et en précisant s'en rapporter à ses écritures de première instance.
M. D...a produit un mémoire enregistré le 12 février 2016, après clôture de l'instruction et non communiqué.
II - Par une requête, enregistrée le 18 avril 2015 présentée pour Mme D...sous le n° 15LY01338, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions précitées du 21 octobre 2014 du préfet du Rhône ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence "vie privée et familiale " et subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait sur les conditions de séjour en France de son époux car le préfet a mentionné que son époux fait l'objet d'un nouveau refus de séjour le même jour alors que ce n'est que le 30 octobre 2014 qu'une décision de refus de séjour a été prise à l'encontre de son époux et que le préfet a fait dépendre son examen de la situation de son époux
- le préfet s'est trompé sur le nombre de mois durant lesquels elle a travaillé entre 2009 et 2014 ; que ceci a pu influencer son appréciation dans le cadre de son pouvoir de régularisation et cela même si la circulaire Valls de 2012 ne peut pas être invoquée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en mentionnant qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 7b) de l'accord franco-algérien (absence de contrat de travail visé par la DIRRECTE) pour obtenir un certificat de résidence alors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ;
- l'appréciation sur une possibilité d'admission exceptionnelle au séjour par le travail est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 2009, qu'elle est bien intégrée socialement et professionnellement, est bénévole auprès du secours populaire, que sa cellule familiale ne réside pas en Algérie car son époux vit en France à ses côtés et ses enfants en Espagne ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne s'est pas référé au point 2.2.1 de la circulaire Valls ;
Par ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2015.
Par mémoire du 1er octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en indiquant que Mme D...n'apporte pas d'éléments nouveaux et en précisant s'en rapporter à ses écritures de première instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M. et Mme D...sont nés respectivement les 3 mai 1955 et 20 décembre 1957 et sont de nationalité algérienne ; que Mme D...dispose d'un certificat de résidence longue durée délivré le 14 septembre 2007, valable jusqu'au 5 septembre 2017 ; que selon leurs déclarations, ils ont vécu ensemble en Espagne pendant une longue période avant leur entrée en France intervenue respectivement les 26 octobre 2008 de manière irrégulière pour M. D...et le 2 janvier 2009 pour MmeE... ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2009 et de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2010, M. D...a fait l'objet le 22 mars 2011 d'une décision du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que consécutivement à une demande de titre de séjour pour raison de santé, Mme D...a fait l'objet le 5 décembre 2011 d'une décision du préfet du Rhône portant refus de certificat de résidence assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que le 24 septembre 2013, M. D...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que les 17 et 26 septembre 2013, Mme D...a également sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décision du 21 octobre 2014, le préfet du Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence de MmeE... ; que par décisions du 30 octobre 2014, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de son époux et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; que par jugement n°s 1409526-1409528 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que les époux D...interjettent appel de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme D...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité du refus en date du 21 octobre 2014 de délivrer un titre de séjour à Mme D... :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme D...reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de fait commise sur la situation de son époux au 21 octobre 2014, date de la décision lui refusant un titre de séjour ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ;
5. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle et son époux sont bien intégrés en France, socialement et professionnellement, depuis leurs arrivées respectives les 2 janvier 2009 et 26 octobre 2008 ; que toutefois, après son entrée irrégulière en France à la date déclarée du 26 octobre 2008 et les rejets de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2009 et de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2010, M. D..., a fait l'objet le 22 mars 2011 d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence et d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécuté ; que Mme D...a, quant à elle, fait l'objet de refus de délivrance d'un certificat de résidence et d'une obligation de quitter le territoire le 5 décembre 2011 ; que les épouxE..., qui ont vécu 53 et 51 ans en Algérie et en Espagne avant leur entrée en France, ne démontrent pas une insertion particulière et stable dans la société française en se bornant à produire quelques bulletins de salaires portant sur des emplois à temps partiel auprès de différents employeurs, ceci de manière non continue en 2009, 2012, 2013 et 2014 pour Mme D...et de décembre 2009 à avril 2010 pour M. D...ainsi que d'une activité de travail non déclarée entre 2009 et 2011, un document sur la location d'un logement et en faisant mention d'une activité de bénévole de la requérante au sein de l'Association du " Secours Populaire " ; que M. D...n'avait jamais bénéficié que d'un récépissé de demande de titre de séjour sans autorisation de travail lorsqu'a été prise la décision de refus de titre de séjour ; que Mme et M. D...disposent d'attaches familiales et sociales en Algérie, pays où vivent notamment un des parents, cinq frères et deux soeurs de MmeE..., mais aussi en Espagne pays dans lequel Mme D...dispose d'un droit au séjour du fait d'un certificat de résidence longue durée délivré par les autorités espagnoles le 14 septembre 2007 et valable jusqu'au 5 septembre 2017 et où résident leurs quatre enfants et leurs petits-enfants sous couvert de titres de séjour ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces au dossier que si Mme D...n'a pas explicitement demandé un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien, elle a toutefois produit des bulletins de salaires et des contrats de travail au soutien de sa demande de certificat de résidence en vertu de son insertion professionnelle en France ; qu'ainsi, compte tenu de tels éléments et de la rédaction de la demande de certificat de résidence de la requérante, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a transmis à l'unité territoriale de la DIRECCTE la demande de Mme D...à fin d'instruction d'une demande d'autorisation de travail ; qu'il n'est pas contesté que Mme D...a alors adressé à la DIRECCTE des pièces complémentaires pour examen d'une telle demande et qu'un refus d'autorisation de travail a été adressé à Mme D...et à son employeur le 11 août 2014 aux motifs d'un fort différentiel entre offre et demande d'emplois pour les " femmes de ménages " et de l'absence de preuve de recherches préalables par l'entreprise de candidats disponibles sur le marché du travail auprès du service public de placement et ce malgré la demande expresse de l'administration en date du 2 juin 2014 ; que dans les circonstances de l'espèce, Mme D...doit être regardée du fait de telles démarches auprès de la DIRECTTE visant à exercer une activité professionnelle salariée comme ayant demandé également un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de refus de certificat de résidence, Mme D...ne remplissait pas la condition de possession d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes fixée par l'article 7b de l'accord franco-algérien pour la délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée , qu'ainsi, le préfet, qui au demeurant n'a pas entaché d'un vice de procédure sa décision en faisant instruire cette demande par les services de la DIRECTTE avant de se prononcer, n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en lui refusant pour ce motif un tel certificat de résidence mention salarié ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale ; que, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois l'accord franco-algérien n'interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour de plein droit; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
10. Considérant que Mme D...qui ne peut, en sa qualité de ressortissante algérienne, utilement invoquer les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour fait valoir qu'elle est bien intégrée socialement, qu'elle a travaillé au moins huit mois sur les deux dernières années et que le préfet a omis de se référer aux dispositions du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 avant de lui refuser un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir dérogatoire de régularisation ; que toutefois, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des orientations générales définies par la circulaire du 28 novembre 2012 ; que MmeE..., qui ne produit en première instance que des bulletins de salaires dispersés sur plusieurs années et pour des montants peu élevés correspondant à des contrats à temps partiel ou à des missions entre 2009 et 2015, dont certains postérieurs à la décision en litige, ne démontre pas une insertion professionnelle stable en France ; qu'hors son mari résidant avec elle en France, la requérante n'établit pas l'existence de liens familiaux en France alors que ses quatre enfants et leurs familles résident en Espagne sous couvert de titres de séjours espagnols et qu'elle dispose de liens sociaux et familiaux en Algérie ; que dans les circonstances de l'espèce, et y compris dans l'hypothèse où le préfet n'aurait pas eu connaissance de la totalité des bulletins de salaires de la requérante sur l'année 2014, lesquels au demeurant font mention pour les mois de janvier 2014, d'avril 2014 et de juillet 2014 du versement à la requérante de sommes de 123 euros, 12 euros et 97 euros , il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en n'accordant pas à l'intéressée un certificat de résidence dans le cadre de son pouvoir de régularisation ,
11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le préfet qui a décrit la situation personnelle et familiale de la requérante et a notamment indiqué lui refuser un certificat de résidence " salarié " sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien et précisé écarter son admission à titre exceptionnel au séjour en qualité de salariée a suffisamment motivé sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
Sur le surplus des conclusions de Mme D...à fin d'annulation :
12. Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requérante tendant à d'annulation de supposées décisions du 21 octobre 2014 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, si la requérante reprend ces conclusions en appel, elle ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur la légalité du refus de délivrer un titre de séjour à M. D...en date du 30 octobre 2014 :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du
27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ;
14. Considérant qu'au regard des éléments décrits plus haut sur la situation professionnelle et familiale de Mme et M.D..., la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;" ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises." ;
17. Considérant que M. D...n'a pas transmis au préfet de demande d'autorisation de travail ni formulé de demande sur le fondement du 7b de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort de la décision en cause que le préfet saisi d'une demande de certificat de résidence présentée par M. D...sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien a, en précisant qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du fait de la non possession d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ni d'un visa de long séjour, également statué d'office sur sa situation au regard des stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est opérant ; que toutefois, le requérant ne justifie pas disposer, à la date de la décision contestée, " d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi", condition fixée par l'article 7b de l'accord franco-algérien pour la délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée et ne possède pas non plus de visa long séjour ; que le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en lui refusant un tel certificat de résidence mention " salarié " dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier ;
Sur la légalité de la décision du 30 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire :
18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
19. Considérant que M. D...s'étant vu refuser, le 30 octobre 2014, la délivrance d'un titre de séjour, il se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. D... n'est pas fondé à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
21. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
22. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. D... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
23. Considérant que cette décision mentionne les conditions d'entrée en France du requérant, les rejets opposés à sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2009 et la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2010, la circonstance que son épouse dispose d'une carte de résidence en Espagne ; qu'elle précise également qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et qu'aucune autre mesure dérogatoire n'a paru justifié ; que dès lors, le préfet, qui a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°15LY01337 et 15LY01338 de M. A...D...et de Mme B...D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15LY01337,...