Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2015, Mme F..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 19 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure relatif à l'auteur de l'avis médical ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne fait que reprendre les éléments mentionnés dans la demande devant le tribunal administratif ;
- les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme F..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 24 juillet 1976, déclare être entrée en France le 12 avril 2008 ; qu'elle a sollicité, le 20 avril 2010, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé jusqu'au 19 décembre 2014, date de l'arrêté attaqué, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-26 : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la convocation devant la commission médicale régionale de santé ne constitue qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que Mme F... n'ait pas été convoquée devant cette commission est, dès lors, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que, d'autre part, si l'avis du 18 novembre 2014 a été signé par deux médecins, il ressort des pièces du dossier que le docteur Benoit d'Almeida et le docteur Jean-Marie Duez ont tous deux été désignés comme médecins en charge des avis sur les demandes de carte de séjour temporaire pour prise en charge médicale par décision du directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais du 16 juillet 2014 ; que, par suite, cette circonstance n'étant pas de nature à entacher l'arrêté du 19 décembre 2014 d'irrégularité, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant que dans l'avis du 18 novembre 2014, les médecins de l'agence régionale de santé précisent que l'état de santé de Mme F...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la République démocratique du Congo ; que si la requérante soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, elle ne produit qu'un certificat médical daté du 12 mars 2010, établi par un médecin généraliste, se bornant à préciser que les complications de sa pathologie ne peuvent être prévenues et traitées correctement dans son pays d'origine ; que ce certificat ne suffit pas à contredire utilement l'avis précité du 18 novembre 2014 ; que, par suite, Mme F...n'établit pas que le préfet aurait, en prenant l'arrêté en litige, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que Mme F...est célibataire et n'a pas d'attaches familiales en France, hormis une cousine chez laquelle elle déclare résider ; qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants dont deux mineurs et ses parents, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de risques pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo à l'encontre du refus de séjour qui n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance particulière démontrant que le centre de ses intérêts privés est désormais en France ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
7. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 5, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de MmeF... ;
8. Considérant que le moyen tiré des risques encourus par Mme F...dans son pays d'origine est inopérant s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
10. Considérant que Mme F...soutient qu'elle a fait l'objet de persécutions de la part des autorités congolaises en raison de son adhésion au Mouvement de libération du Congo et de l'organisation, par ce mouvement, de réunions dans le débit de boissons qu'elle exploitait ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à justifier la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme F..., dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2009, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ;
11. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C...B..., première conseillère,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 avril 2016.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. B...Le président-assesseur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTA
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01586