Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2020, M. A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition de délai et d'astreinte ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, à lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité afghane, né le 2 janvier 1996, entré irrégulièrement en France, a présenté le 21 octobre 2019 auprès du préfet de la Seine-Maritime une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Les contrôles effectués par les services de la préfecture, en particulier la consultation du fichier " Eurodac ", ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile en Allemagne. Le préfet de la Seine-Maritime a, le 27 novembre 2019, saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord exprès le 2 décembre 2019. Par un arrêté du 2 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités allemandes. M. A... relève appel du jugement du 21 février 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A... fait valoir qu'il appartenait aux autorités françaises de prendre, auprès des autorités allemandes, des renseignements sur l'état d'avancement de sa demande d'asile, en application de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au partage d'informations entre les Etats membres. Cependant, il résulte des mentions de cet article qu'une telle demande d'information n'est pas obligatoire. En tout état de cause, le d) du 1 de l'article 18 du même règlement prévoit la possibilité d'édicter à l'égard d'un demandeur d'asile une décision de transfert vers un Etat ayant rejeté sa demande, dans la mesure où ce règlement a précisément pour objectif de faire en sorte qu'un étranger sollicitant l'asile dans l'Union européenne ne voit sa demande traitée que par un seul Etat membre. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime, qui a notamment relevé que l'Allemagne ne présente aucune défaillance systémique au sens de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A... ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de l'intéressé alors même qu'elle n'en était pas responsable. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et ni envisagé la possibilité d'examiner sa demande d'asile.
5. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir M. A..., l'arrêté contesté a seulement pour conséquence d'ordonner le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et n'implique pas, par lui-même, le renvoi de M. A... vers son pays d'origine. Si M. A... se prévaut de ce que son nom figure sur la liste des ressortissants afghans destinés à être reconduits dans leur pays d'origine, le seul extrait produit, dépourvu d'entête et de toute mention officielle, n'est pas de nature à établir la réalité d'un risque de renvoi vers son pays d'origine. Par ailleurs, si la demande d'asile de M. A... a été rejetée par les autorités allemandes et à supposer que ce rejet soit devenu définitif, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle.
6. Enfin, et en tout état de cause, l'Allemagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
7. En l'espèce, M. A... ne produit aucun document de nature à établir que la situation générale en Allemagne ne permettrait pas d'y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que son transfert vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Il ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur le séjour qu'il a effectué en Allemagne avant de se rendre en France, sur sa durée et les difficultés qu'il y aurait rencontrées, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que sa demande ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
8. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A... vers les autorités allemandes compétentes, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°20DA00481