Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 22 novembre 2021, la société nouvelle Tresco et la société Invest'Sport, représentées par Me Hortense Douard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2018 de la ligue de football des Hauts-de-France de rejet de leur demande préalable d'indemnisation ;
3°) de condamner la ligue de football des Hauts-de-France à leur verser, chacune, les sommes respectives de 145 000 euros et de 60 000 euros en indemnisation de leurs préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la ligue de football des Hauts-de-France une somme de 5 000 euros à verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le Calais Racing Union Football Club (RUFC), club amateur, composé d'une association sportive et d'une société anonyme professionnelle, a été relégué en division inférieure, en championnat national 3, à l'issue de la saison 2016-2017. En raison de difficultés financières, il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire par jugements du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 21 septembre 2017 et du tribunal de commerce du 5 octobre 2017. Estimant que cette liquidation résultait de la décision fautive de la ligue de football des Hauts-de-France d'intégrer le club en dernière division régionale, ce qui aurait conduit la ville de Calais à supprimer les subventions au club, la société nouvelle Tresco et la société Invest'Sport ont saisi la ligue de football des Hauts-de-France d'une demande préalable d'indemnisation qui a été rejetée par une décision du 12 janvier 2018. Elles relèvent appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision du 12 janvier 2018 par laquelle la ligue de football des Hauts-de-France a rejeté la demande préalable en date du 12 décembre 2017 des sociétés nouvelle Tresco et Invest'Sport a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande qui a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressées à percevoir les sommes qu'elles réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les sociétés requérantes font valoir que les difficultés financières du club à l'origine de sa liquidation judiciaire résultent des illégalités fautives commises par la ligue de football des Hauts-de-France en décidant à l'issue de la saison 2016-2017 d'intégrer le club en dernière division régionale, ces illégalités tenant à l'insuffisance de motivation des décisions de relégation en dernière division régionale, à la réponse tardive à leur contestation et à l'erreur manifeste d'appréciation dont elles seraient entachées. Toutefois, il résulte de l'instruction que le Calais RUFC a fait l'objet en 2011 d'un plan de sauvegarde s'étalant sur huit années après qu'il a été constaté un passif s'élevant à la somme de 793 000 euros, par un jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 5 mai 2011. Ensuite, si le club a été placé en redressement judiciaire, c'est à la suite d'une assignation de l'URSSAF pour un retard de cotisations sociales depuis le mois de juin 2016 d'un montant de 600 000 euros et de cotisations salariales d'un montant de 17 000 euros, ainsi que cela ressort du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 18 avril 2017. La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 21 septembre 2017 de ce tribunal après qu'il a été relevé qu'aucun élément ne permettait d'envisager le redressement de la situation financière du club qui apparaissait " irrémédiablement compromise ". Il résulte de ces éléments que les difficultés financières du club sont directement liées à des carences dans la gestion de celui-ci notamment en ce qui concerne les comptes du club et leur certification depuis l'année 2011 et non depuis l'année 2017, année de relégation du club en dernière division régionale. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la liquidation judiciaire serait en lien direct et certain avec les décisions de la ligue de football des Hauts-de-France de relégation du club. Il n'est pas davantage établi, par les seuls éléments produits, en particulier une attestation du 9 février 2021 du directeur de cabinet de la ville de Calais et un article de presse du 6 septembre 2017, que la situation financière du club de Calais résulterait directement et de manière certaine de la transmission d'éléments erronés qui seraient à l'origine d'une décision de la commune de Calais de refuser le versement d'une subvention, la maire de cette commune évoquant au contraire la mauvaise gestion du club et l'absence de production par celui-ci des éléments demandés requis dans le cadre du contrôle de gestion mis en place par la commune. Par suite, en l'absence de lien de causalité entre les préjudices subis et la décision d'intégrer le club en dernière division régionale, les conclusions indemnitaires des sociétés requérantes doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ligue de football des Hauts-de-France, que la requête de la société nouvelle Tresco et la société Invest'Sport doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ligue de football des Hauts-de-France, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que réclame la société nouvelle Tesco et la société Inves'Sport. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société nouvelle Tresco et de la société Invest'Sport une somme globale de 2 000 euros à verser à ce titre à la ligue de football des Hauts-de-France.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société nouvelle Tresco et de la société Invest'Sport est rejetée.
Article 2 : La société nouvelle Tresco et la société Invest'Sport verseront solidairement à la ligue de football des Hauts-de-France une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle Tresco, à la société Invest'Sport et à la ligue de football des Hauts-de-France.
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N°21DA00360