Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2021 et 12 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité géorgienne, née le 15 mai 1985, entrée sur le territoire français le 24 novembre 2018 accompagnée de son fils, a demandé le 7 décembre 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 avril 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle relève appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B... soutient que le premier juge aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, le premier juge s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations au point 6 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. La décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B... de son enfant né le 29 septembre 2008, entré en France en septembre 2018. Quand bien même cet enfant est scolarisé au collège depuis l'année 2018, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
6. Mme B... fait valoir qu'elle souffre d'hypertension artérielle à la suite d'un infarctus du myocarde, qu'elle suit un traitement médicamenteux et qu'elle peut difficilement voyager. Toutefois, l'intéressée n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir informé le préfet de sa pathologie lors du dépôt de sa demande d'asile. En tout état de cause, les seuls certificats médicaux qu'elle produit, peu circonstanciés, dont certains se bornent à faire état de sa grossesse et de ce que l'intéressée ne peut se rendre à la convocation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les ordonnances de prescription médicale, ne sont pas de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Mme B... fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 avril 2020, ne produit aucun élément nouveau de nature à établir qu'elle craindrait réellement pour sa sécurité ou son intégrité en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions aux fins de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
2
N°21DA00565