Procédure devant la cour :
Par deux requêtes enregistrées le 12 mai 2021 sous les n°21DA01048 et 21DA01049, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de première instance de M. et Mme B....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant iranien né le 27 juin 1982, est entré en France le 12 mars 2014. Le 10 avril 2014, il a sollicité l'admission au bénéfice de l'asile et, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 2015, sa demande d'asile a été rejetée, décision confirmée le 05 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Parallèlement, M. B... a, le 2 février 2016, formé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Face au silence de l'administration, il a, le 29 décembre 2017, complété sa demande sur le fondement des articles L.313-11-7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier en date du 3 avril 2018, le préfet de la Seine-Maritime a sollicité la production de pièces complémentaires pour examiner sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et, le 10 décembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis médical reconnaissant la nécessité d'une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 26 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Mme C... D..., épouse B..., ressortissante iranienne née le 17 décembre 1982, est entrée en France le 12 mars 2014. Le 10 avril 2014, elle a sollicité l'admission au bénéfice de l'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 05 mars 2015, confirmée le 5 septembre 2017 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le 29 décembre 2017, Mme B... a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11-7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2020, le Préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titres de séjour présentée par Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3. Les requêtes n° 21DA01048 n°21DA01049, présentées par le préfet de Seine-Maritime, sont relatives à la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Pour annuler les arrêtés attaqués comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la durée du séjour en France des intéressés, leurs perspectives d'intégration, les conditions particulières de leur entrée en France à la suite d'un séjour en Iran puis en Arménie où ils ont effectivement tenté de résider durablement et l'absence de mesure d'éloignement prise à leur encontre.
5. En premier lieu, si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes d'asile de M. et Mme B..., ces décisions ne concernent que l'examen des demandes des intéressés tendant à obtenir le statut de réfugié et sont sans incidence sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme B....
6. Ensuite, M. B... a travaillé sous couvert d'une autorisation de travail durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, travail qu'il a perdu dès lors que cette autorisation a expiré et, à la date des arrêtés attaqués, il bénéficiait de deux promesses d'embauche, la première en qualité de plaquiste émise par la société l'ayant embauché sous le couvert d'une autorisation de travail en 2017, la seconde émise par une exploitation agricole de l'Eure dont le gérant est par ailleurs le propriétaire du logement de M. et Mme B.... L'intéressé bénéficie ainsi de bonnes perspectives d'intégration professionnelle. Par ailleurs, eu égard à leur maîtrise de la langue française et au fait qu'ils ont un enfant né en France le 26 décembre 2016 qui, à la date des décisions attaquées, était scolarisé en classe maternelle, les requérants ont des perspectives favorables d'intégration personnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... ont vécu six ans en France sans faire l'objet d'une mesure d'éloignement, aucune obligation de quitter le territoire français n'ayant été prise à l'issue du rejet définitif de leur demande d'asile, le 5 septembre 2017. M. B... a tenté dès le mois de février 2016 de régulariser sa situation sur un autre fondement en déposant une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur laquelle l'administration n'a statué que quatre ans plus tard, par l'arrêté attaqué du 26 août 2020 sur la base d'un avis médical rendu le 18 décembre 2018, cette demande ayant été complétée le 20 décembre 2017 par deux autres fondements tirés des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... qui n'a, comme il vient d'être dit, fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement à l'issue du rejet définitif de sa demande d'asile, a déposé une demande de titre de séjour enregistrée le 20 décembre 2017 sur laquelle l'administration n'a statué que deux ans et demi plus tard, par l'arrêté attaqué du 26 août 2020.
7. Il suit de là que dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'absence de mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. et Mme B... avant les décisions attaquées, aux différentes démarches entreprises par les intéressés pour tenter de régulariser leur situation, à la durée de leur séjour en France et aux perspectives d'intégration professionnelle et personnelle qui sont les leurs, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen annulé les arrêtés du 26 août 2020 au motif qu'ils étaient entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Par suite, la requête du préfet de la Seine-Maritime doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Le présent arrêt n'appelle pas d'autres mesures d'exécution que celles qui ont été prononcées en première instance.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. et Mme B... d'une somme globale de 2 000 euros, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 21DA01048 et 21DA01049 du préfet de la Seine-Maritime sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 2 000 euros au conseil de M. et Mme B..., sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à M. A... B..., à Mme C... D... épouse B... et à Me Magali Leroy.
N°21DA01048, 21DA01049 2