Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte de résident, ou, à défaut, de l'enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant de l'Union des Comores né le 18 novembre 1996, interjette appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant retrait de carte de résident :
2. La décision en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui précise que la carte de résident de M. A... a été obtenue par fraude, qu'il est célibataire, sans enfant, n'a pas conservé de relations avec son père, et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, comporte l'ensemble des considérations de fait ou de droit qui en constituent le fondement, alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A.... Le moyen tiré de sa motivation insuffisante ne peut, dès lors, qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer à tout moment une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Il appartient cependant à l'administration, et non au requérant dont la bonne foi se présume, d'apporter la preuve de la fraude.
4. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 28 janvier 2010 sous couvert d'un visa de long séjour " famille de français ", et a ensuite bénéficié d'un document de circulation durant sa minorité. Une carte de résident lui a été délivrée le 14 septembre 2017. Le préfet a, par la décision en litige, procédé au retrait de sa carte de résident. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels émanant du référent fraude de la préfecture du Nord et de l'ambassade de France aux Comores, que les deux actes de naissance produits successivement par M. A... ne correspondent pas à son identité. Si M. A... produit un jugement supplétif de naissance et un troisième acte de naissance, ces documents, postérieurs à la décision litigieuse, ne sont pas, en l'absence de légalisation par l'ambassade de France au Comores, suffisants pour contredire la fraude retenue par le préfet. Le préfet du Nord a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, procéder au retrait de la carte de résident de M. A..., obtenue par fraude.
6. M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de la période durant laquelle il a résidé en France sous couvert d'une carte de résident obtenue par fraude. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il n'établit ni la durée, ni l'intensité de cette relation. Il n'établit pas non plus avoir conservé des liens avec son père, de nationalité française. La circonstance qu'il ait suivi une scolarité en France, et qu'il prépare un baccalauréat professionnel ne suffit pas à établir qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, et nonobstant l'âge auquel il est arrivé sur le territoire national, et la durée de son séjour, le préfet du Nord n'a pas, en procédant au retrait de sa carte de résident obtenue par fraude, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. La décision en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui précise que la carte de résident de M. A... a été obtenue par fraude, qu'il est célibataire, sans enfant, n'a pas conservé de relations avec son père, n'établit ni être isolé dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement, comporte l'ensemble des considérations de fait ou de droit qui en constituent le fondement, alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A.... Le moyen tiré de sa motivation insuffisante ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6, que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il ressort de ses termes mêmes, ainsi que des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision en litige, qui mentionne les différents établissements scolaires qu'il a fréquentés depuis son arrivée en France, a été prise en considération de son parcours scolaire et de sa formation professionnelle. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et notamment de son parcours scolaire.
10. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 20 juin 2018. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
N°19DA01339 2