Par un arrêt n° 14DA01942 du 10 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel que Mme I... a formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sous le n° 1301257.
Par une décision n° 406764 du 26 septembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur pourvoi de Mme I..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 décembre 2014, 16 mars 2015 et 14 décembre 2018, Mme I... née A..., représentée par Me D... G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ainsi que la délibération du 12 janvier 2013 par laquelle l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale du Lys-Chantilly a refusé de distraire sa propriété du périmètre de cette association syndicale ;
2°) d'enjoindre à l'association syndicale du Lys-Chantilly, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de distraire sa propriété du périmètre syndical ;
3°) de mettre à la charge de l'association syndicale du Lys-Chantilly les entiers dépens et le versement à son profit de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... H..., première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me D... G..., représentant Mme I... née A... et de Me E... C..., représentant l'association syndicale du Lys-Chantilly.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme I... née A... a demandé à l'association syndicale du Lys-Chantilly que sa propriété soit distraite du périmètre de cette association syndicale autorisée. Par une délibération du 12 janvier 2013, l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale du Lys-Chantilly, réunie en session extraordinaire, a refusé cette distraction. Par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme I... tendant à l'annulation de cette délibération. L'appel relevé par Mme I... contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la présente cour en date du 10 novembre 2016. Après avoir cassé cet arrêt pour erreur de droit, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, lui a renvoyé l'affaire par une décision du 26 septembre 2018.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 12 janvier 2013 :
2. Si, en premier lieu, Mme I... prétend que la délibération en litige aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les propriétaires membres de l'association syndicale du Lys-Chantilly n'ont pas été informés de ce que le préfet de l'Oise avait demandé à la présidente de cette association de convoquer une assemblée générale qui se prononcerait sur les demandes de distraction présentées par certains propriétaires, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Amiens au point 6 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble. / La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat. / Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15 (...) ". Aux termes de l'article 14 de la même ordonnance : " La création de l'association syndicale peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison du nombre insuffisant de propriétaires présents ou représentés le 12 janvier 2013, un vote favorable à la demande de distraction présentée par Mme I... ne pouvait pas intervenir au regard des règles de majorité requises en application des dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation à l'assemblée des propriétaires, que les propriétaires membres de l'association syndicale du Lys-Chantilly ont été informés des conditions de majorité applicables à l'adoption d'une délibération favorable à la demande de Mme I.... Dès lors, et comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif au point 8 du jugement attaqué, le sens de la délibération en litige n'a pu être vicié par la circonstance que la présidente de l'association n'a pas répondu aux questions de la requérante portant sur l'intérêt de sa propriété à être maintenue dans le périmètre de l'association. Pour les mêmes raisons, la circonstance que le conseil syndical a indiqué préconiser le rejet de la demande de l'intéressée est restée sans influence sur le sens de la délibération en litige.
5. En troisième lieu, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, d'autre part, de l'envoi de pouvoirs signés à l'association syndicale du Lys-Chantilly, et, enfin, de l'absence de caractère exécutoire de la délibération en litige, qui ne sont assortis d'aucun élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Amiens respectivement aux points 10, 9 et 11 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 12 janvier 2013 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. ". Il s'ensuit que si l'acte par lequel Mme I... a acquis la propriété en litige ne mentionne pas son inclusion dans le périmètre de l'association syndicale du Lys-Chantilly, cette circonstance est sans incidence sur le fait, d'une part, que l'immeuble qu'elle a acquis reste inclus dans le périmètre de l'association syndicale du Lys-Chantilly et, d'autre part, que Mme I..., en tant que propriétaire d'un tel immeuble, est de droit membre de cette association syndicale. Par conséquent, le moyen, tiré de ce que l'absence des dites mentions dans son acte de propriété mettrait l'association syndicale du Lys-Chantilly en situation de compétence liée pour reconnaître la distraction de la propriété de Mme I... de son périmètre d'intervention, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dont les dispositions ont été citées au point 3, que seul un immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée, peut en être distrait. Une telle perte d'intérêt, qui peut résulter de l'action du propriétaire comme d'une cause étrangère à celui-ci, doit s'apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 des statuts de l'association syndicale du Lys-Chantilly définissant son objet social : " 1. Ladite Association Syndicale a pour objet de pourvoir à tous besoins et commodités du lotissement, spécialement aux besoins de viabilité des avenues et ronds-points actuellement créés, et de ceux qui pourraient l'être, à leur entretien et leur amélioration. / La présente Association a également pour objet l'exercice de tous droits, prérogatives et services qui pourront lui être transmis entre autres par l'Etat et les collectivités territoriales et d'autre part l'exécution de tous projets, travaux et ouvrages profitables à l'ensemble des lots syndiqués et généralement toutes opérations dont le but tendra à la bonne tenue et l'avenir du lotissement du Lys-Chantilly. / 2. Elle assure la gestion et la présence, la garde et la surveillance générale de son patrimoine, et en règlera l'utilisation. / 3. L'Association Syndicale du Lys Chantilly (association syndicale du Lys-Chantilly) sera attentive au respect par tous les propriétaires associés des dispositions du cahier des charges, acte juridique de droit privé s'imposant à tous les propriétaires et annexé à leur titre de propriété. / En cas de manquements préjudiciables à son environnement, l'association syndicale du Lys-Chantilly pourra faire valoir ses droits par toutes voies légales devant les tribunaux compétents ".
9. Il ressort ainsi de ces statuts que, comme l'a indiqué le tribunal, l'association syndicale du Lys-Chantilly ne se borne pas à intervenir sur les voiries du lotissement, mais agit plus généralement pour sa mise en valeur et pour la bonne tenue de son environnement. Dans ces conditions, si la propriété de Mme I... est située en bordure du périmètre de l'association syndicale du Lys-Chantilly et est exclusivement desservie par des voies publiques, et si, selon l'appelante, l'action de l'association syndicale du Lys-Chantilly pourrait être plus diligente s'agissant de la préservation du caractère forestier du domaine, il ne ressort ni de ces circonstances, ni des autres pièces versées au dossier que la propriété de Mme I..., dont la situation en bordure du périmètre de l'association syndicale du Lys-Chantilly n'a au demeurant connu aucune évolution depuis la création de l'association, aurait perdu, de façon définitive, tout intérêt à être comprise dans son périmètre. En conséquence, le moyen tiré de ce que la délibération en litige méconnaîtrait l'article 38 précité de l'ordonnance du 1er juillet 2004 doit être écarté.
10. Enfin, le moyen, tiré de ce qu'au regard de la redevance versée chaque année à l'association syndicale du Lys-Chantilly, les propriétés du lotissement ne seraient pas classées en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association syndicale, est inopérant à l'encontre de la délibération en litige refusant que la propriété de Mme I... soit distraite du périmètre de l'association. Doit être également écarté comme inopérant le moyen tiré de l'atteinte portée au principe d'égalité des administrés, la circonstance que des propriétés ne relevant pas du périmètre de l'association syndicale du Lys-Chantilly bénéficieraient des prestations qu'elle assure étant sans incidence sur la légalité d'une délibération refusant la distraction d'une propriété de son périmètre.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Le présent arrêt, qui n'annule pas la délibération en litige, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par Mme I... au titre de ces dispositions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale du Lys-Chantilly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme I... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme I... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association syndicale du Lys-Chantilly et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.
Article 2 : Mme I... versera à l'association syndicale du Lys-Chantilly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... I... née A... et à l'association syndicale du Lys-Chantilly.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°18DA01988