Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 30 juillet 2019, Mme M'A..., représentée par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) avant dire droit, de faire produire tous documents établis dans le cadre de l'examen de sa situation médicale par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), notamment le rapport médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les documents attestant de la régularité de sa convocation devant l'OFII ;
3°) d'annuler le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi pris par le préfet par l'arrêté du 26 avril 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer, sous huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation temporaire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M'A..., ressortissante ivoirienne née le 11 mars 1976, est arrivée en France le 16 janvier 2016 sous couvert d'un visa C autorisant un séjour n'excédant pas trente jours. Le 12 octobre 2016, elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé valable une année. Par arrêté du 26 avril 2018, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité à nouveau sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme M'A... relève appel du jugement rendu le 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'établissement de l'avis sur la santé de l'étranger, " le collège peut convoquer le demandeur ". Dès lors, les moyens tirés de ce qu'en l'absence d'une convocation par le collège de médecins de l'OFII pour être médicalement examinée par lui, l'avis aurait été irrégulièrement rendu et la décision en litige porterait atteinte au principe du contradictoire ne peuvent qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins du 14 mars 2018, et de l'attestation datée du 20 juin 2019 signée de la directrice territoriale de l'OFII, documents produits au dossier par le préfet, que l'auteur du rapport médical sur l'état de santé de l'intéressée n'a pas fait partie du collège de trois médecins ayant émis l'avis au vu duquel le préfet a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 sus-évoqué, aux termes duquel " le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ", doit être écarté.
4. En troisième lieu, dans son avis émis le 14 mars 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et en tout état de cause, doit être écarté le moyen tiré de l'atteinte portée au principe du contradictoire du fait que le préfet aurait dû produire, préalablement au refus de titre de séjour, les documents relatifs à la disponibilité dans son pays d'origine des soins qui lui seraient nécessaires.
5. En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutient l'appelante, en se fondant sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, le préfet a suffisamment motivé en fait la décision en litige, le secret médical interdisant au médecin de révéler des informations sur sa pathologie ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine. En outre, le préfet a mentionné d'autres circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée. Par ailleurs, alors que la décision en litige elle-même indique que l'avis ne lie pas le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme M'A....
6. En cinquième lieu, si l'appelante se trouve depuis 2016 en France où elle bénéficie de soins, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par ailleurs inopérant dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur ces dispositions que l'intéressée n'établit pas avoir invoquées dans sa demande.
7. En dernier lieu, par les documents médicaux qu'elle verse au dossier, Mme M'A... n'établit pas que son état de santé, notamment psychiatrique, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, la circonstance que son état nécessite néanmoins une prise en charge médicale est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l'appelante, qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 7, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdit qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour ces mêmes motifs exposés au point 7, et alors que l'intéressée n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation sur les risques que comporterait un voyage, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de Mme M'A... doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. L'appelante, qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme M'A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les autres conclusions :
12. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions accessoires de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme M'A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... M'A..., au ministre de l'intérieur et à Me E... C....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°19DA00552