Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... G... devant le tribunal administratif de Lille.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... D..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son interpellation le 25 juin 2019 à Coquelles par les services de police, M. A... G..., ressortissant soudanais né le 28 octobre 1978, a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais interjette appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays dont le requérant a la nationalité.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
3. M. A... G... soutient dans ses écritures de première instance être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan en raison de son appartenance ethnique et de son activité imputée à une organisation de rebelles. Il fait valoir qu'il appartient à l'ethnie four, qu'il a été arrêté et battu violemment en compagnie de son frère suspectés d'appartenir à des groupes rebelles présents au Darfour. Il soutient qu'il a été emprisonné en 2005 au Soudan et qu'il a été harcelé par les miliciens janjawids et assigné à résidence au Darfour en 2018. Si, notamment au regard des informations publiques rassemblées par des organismes internationaux, la situation des droits de l'homme dans le pays peut être qualifiée d'alarmante, il n'apparaît pas qu'il y règne, de manière générale, une situation de violence généralisée. Le seul récit de l'intéressé et des éléments généraux sur la situation prévalant à Karthoum notamment, en avril 2019, qui a conduit à la destitution du président en place, ne saurait établir qu'il est directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... G... à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
5. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 121 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C... B..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
6. La décision en litige énonce que conformément à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... G... sera reconduit à destination du pays de destination dont il a la nationalité ou tout autre pays de destination dont il serait légalement admissible. Elle énonce également qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas du procès-verbal d'audition que M. A... G... qui a indiqué ne pas avoir déposé de demande d'asile aurait fait état d'éléments quant à ses craintes en cas de retour au Soudan justifiant une motivation spécifique de l'arrêté litigieux sur le pays de renvoi. Ce faisant, la décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A... G... invoque l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont il avait, dans le délai de recours contentieux, demandé l'annulation au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a écarté, aux points 4 à 8 de son jugement, l'ensemble des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. M. A... G... n'a pas formé d'appel incident à l'encontre de cette partie du jugement. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter l'ensemble des moyens dirigés, par la voie de l'exception, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A... G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 juin 2019 en tant qu'il désigne le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement de M. A... G....
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1905303 du 4 juillet 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... G... devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 25 juin 2019 en tant qu'il désigne le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... G....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
N°19DA01663 2