Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. E..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer, sous huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation temporaire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros au profit, à titre principal, de son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, à lui-même.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant nigérian né le 22 novembre 1987, serait arrivé en France en mai 2014. Par arrêté du 23 mai 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. E... relève appel du jugement rendu le 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la motivation des décisions en litige :
2. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. En l'espèce, l'arrêté en litige cite les textes dont il fait application et mentionne des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E... dont il est aisé de déduire, contrairement à ce que prétend l'appelant, sa durée de présence en France. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la préfète de la Seine-Maritime a suffisamment motivé la décision de refus de séjour. Par ailleurs, la préfète de la Seine-Maritime a cité l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée.
3. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Alors que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait fait état, devant la préfète de la Seine-Maritime, d'éléments quant à ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine justifiant une motivation spécifique de l'arrêté litigieux sur le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit également être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens concernant le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins du 26 mars 2018, et de l'attestation datée du 18 avril 2019 signée de la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), documents produits au dossier par le préfet, que l'auteur du rapport médical sur l'état de santé de l'intéressé n'a pas fait partie du collège de trois médecins ayant émis l'avis au vu duquel la préfète a pris sa décision. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 sus-évoqué, qui dispose : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. "
5. En deuxième lieu, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 mars 2018 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016, ces textes posant le principe d'une délibération collégiale. Cet avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : " et est daté et signé par les trois médecins qui l'ont composé. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas apportée par les seuls doutes de l'appelant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège n'aurait pas été rendu de manière collégiale privant ainsi l'appelant d'une garantie doit être écarté.
6. En troisième lieu, dans son avis, le collège de médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la circonstance que la préfète n'a pas produit les documents relatifs à la disponibilité dans le pays d'origine de l'intéressé des soins qui lui seraient nécessaires, et notamment la fiche relative au Nigéria contenue dans la bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO) qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l'OFII pour émettre son avis, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour. Par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'atteinte portée au principe du contradictoire du fait de l'absence de production de ces documents doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E....
8. En cinquième lieu, par les documents médicaux qu'il verse au dossier et qui justifient que M. E... souffre d'hypertension artérielle, de bilharziose et est suivi pour un prurit et pour des troubles psychologiques et psychiatriques, l'appelant n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, la circonstance que son état nécessite néanmoins une prise en charge médicale est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. E..., célibataire, sans enfant et âgé de vingt-neuf ans et demi à la date de l'arrêté en litige, vit à cette date depuis quatre ans en France. S'il a obtenu en 2017 deux diplômes attestant d'un niveau A2 en langue française et, pour l'année universitaire 2018-2019, une pré-inscription en licence de gestion auprès de l'université de Rouen Normandie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant un titre de séjour, la préfète de la Seine-Maritime aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et compte tenu du fait que l'avis du collège des médecins de l'OFII indique explicitement que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
11. En deuxième lieu, l'appelant, qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdit qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour ces mêmes motifs exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de M. E... doit être également écarté.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :
13. L'appelant, qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Si l'appelant affirme qu'il " ne saurait retourner au Nigéria sans mettre sa vie en danger et sans risquer d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", il ne verse au dossier aucune pièce corroborant ses dires, alors que, d'ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 10 janvier 2017 la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2016 rejetant sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les autres conclusions :
17. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions accessoires de l'appelant aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA00556