Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte et dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 26 janvier 1976, est entré en France le 8 février 2011. Il interjette appel du jugement du 10 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance d'une carte de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. M. B... réitère en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. M. B... réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Cependant, il n'apporte pas en appel d'élément nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
5. Pour refuser la délivrance d'une carte de résident à M. B..., le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 5 décembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précise que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de diabète de type II non insulino-dépendant et qu'il suit un traitement médicamenteux composé de Metformine, Janumet et Tahor pour cette pathologie. Or, les documents produits par M. B... ne donnent aucune précision sur les conséquences de l'absence de prise en charge médicale de sa pathologie et ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de première instance que les substances actives des médicaments qui composent son traitement sont disponibles en Algérie. Si le préfet s'est appuyé sur des pièces rédigées en langue anglaise, le tribunal n'est tenu d'exiger la traduction de ces pièces que si les parties n'étaient pas à même d'en comprendre le contenu et ainsi de les discuter utilement. En l'espèce, M. B... n'ayant pas fait état devant le tribunal de l'impossibilité pour lui, à défaut de traduction en langue française, de discuter utilement ces pièces, ces pièces ne doivent pas être écartés des débats. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7°de l'accord franco-algérien doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiales, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. B... est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où réside plusieurs de ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dès lors, alors même que l'intéressé serait entré en France en 2011 et serait hébergé par l'un de ses frères, de nationalité française, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, pour les raisons ci-dessus énoncées, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. La décision fixant le pays de destination vise notamment les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. B... et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination ne serait pas suffisamment motivée.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°20DA02014 4