Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 24 mai 2019 et 5 mars 2020, M. B..., représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du 8 juillet 2015 du jury de l'université de Lille en tant qu'elle a prononcé son ajournement au master 1 sciences humaines et sociales mention " sociologie et développement social ", ensemble la décision du 18 septembre 2015 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Charles Abeel, représentant l'université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2014, M. A... B..., alors étudiant à l'université de Lille en master 1 sciences humaines et sociales mention " sociologie et développement social ", a présenté une demande tendant au bénéfice d'aménagements nécessaires pour le suivi de ses enseignements et la passation de ses épreuves au titre de l'année universitaire 2014-2015. Par une décision du 24 novembre 2014, l'université de Lille lui a octroyé, pour les épreuves écrites et pour la préparation de l'oral, un temps majoré équivalant à un mi-temps, une salle particulière, un ordinateur à synthèse vocale et les sujets en format numérique. Postérieurement à cette décision, il a été accordé à M. B... le bénéfice de l'assistance d'un secrétariat, à hauteur de trente heures, pour la retranscription d'entretiens qu'il devait mener pour la rédaction de son mémoire, épreuve comprise dans l'unité d'enseignement " Recherche sociologique ". Par délibération du 8 juillet 2015, le jury de l'université de Lille a prononcé l'ajournement de M. B... qui s'était notamment vu attribuer pour l'unité d'enseignement " Recherche sociologique " les notes de 2/20 à l'épreuve " dossier de recherche " et 8/20 à l'épreuve " démarche de recherche en sociologie ". Par une décision du 18 septembre 2015, le président de l'université de Lille a rejeté le recours gracieux formé par M. B..., le 15 juillet précédent, à l'encontre de cet ajournement. Par le jugement du 31 décembre 2018, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de son ajournement et de la décision du président de l'université de Lille rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il n'appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d'un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités, qu'elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts ou qu'elles n'ont pas été attribuées sur le fondement de considérations étrangères à la seule valeur de ces prestations.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens (...) de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. "
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu notamment accorder le bénéfice de l'assistance d'un secrétariat, à hauteur de trente heures, pour la retranscription d'entretiens qu'il devait mener pour la rédaction de son mémoire, épreuve comprise dans l'unité d'enseignement " Recherche sociologique ". Si M. B... fait valoir, pour contester les notes qui lui ont été attribuées au titre de cette unité de valeur, que l'université n'a pas mis en place cette assistance dans les délais nécessaires pour rendre un travail abouti, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est manifesté que tardivement auprès du service relais-handicap et n'a jamais précisé ses besoins spécifiques en termes d'accompagnement pour la rédaction de son mémoire et, en particulier, pour la retranscription des entretiens. En tout état de cause, ainsi que l'ont considéré, à juste titre, les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette retranscription tardive serait à l'origine de la note attribuée à son mémoire. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Lille a écarté le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles M. B... a passé ses examens au regard des dispositions précitées et de celles de portée règlementaire également invoquées.
5. En second lieu, si M. B... fait valoir que les notes qu'il a obtenues au titre de l'unité " Recherche sociologique " ne correspondent pas à ses mérites et à la valeur de son travail en faisant valoir que le jury aurait dû tenir compte des conditions particulières dans lesquelles il a dû suivre ses cours et préparer ses examens, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces notes auraient été attribuées sur des faits matériellement inexacts ou sur le fondement d'autres considérations que la valeur de ses prestations alors d'ailleurs qu'il ressort des termes du courriel du 24 août 2015 d'un maître de conférences en sociologie, que le travail fourni par M. B... dans le cadre de son mémoire a été insuffisant en qualité et en quantité et qualifié de globalement faible tout au long de l'année. Ce moyen doit donc aussi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son ajournement et du recours gracieux formé à son encontre, sans qu'il fût besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
7. L'université de Lille n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Compte tenu de la situation économique de M. B..., il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de Lille présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Lille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'université de Lille et à Me Virginie Stienne-Duwez.
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N°19DA01198