Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2020, 19 mai, 10 septembre et 11 octobre 2021, la société Jules Verne N.V. représentée par Me Jean-Philippe Maslin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner Voies navigables de France (VNF) à lui verser une somme de 41 347,55 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'entretien des voies navigables ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Jean-Philippe Maslin, représentant la société Jules Verne N.V., et de Me Véronique Vray, représentant Voies navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 octobre 2017, la barge " Kendall " appartenant à la société de droit belge Jules Verne N.V. a subi un choc au niveau de l'hélice alors qu'elle naviguait sur le canal de Neufossé à hauteur du point kilométrique (PK) 110 près de la commune de Clairmarais (Pas-de-Calais), entraînant son immobilisation et des réparations. Imputant le dommage à la présence d'un poteau en bois, flottant sur la voie navigable, la société Jules Verne N.V. a sollicité l'indemnisation par Voies navigables de France des préjudices résultant pour elle de cette avarie. Elle relève appel du jugement du 9 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 4311-1 du code des transports : " L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Voies navigables de France " : / 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances (...) ".
3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. La société Jules Verne N.V. soutient que la présence d'un poteau en bois, flottant sur le canal de Neufossé, constitue un défaut d'entretien normal de la voie navigable en lien avec les préjudices qu'elle a subis, engageant la responsabilité de Voies navigables de France, gestionnaire de l'ouvrage en cause. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les dommages causés à l'hélice de propulsion de la barge dont elle est propriétaire et dont elle demande réparation, auraient été occasionnés par un poteau en bois, dérivant dans le canal, provenant des berges. S'il est constant que le propriétaire du " Kendall " a déclaré que le navire avait eu un choc au niveau de l'hélice lors du passage au kilomètre 110, commune de Clairmarais, le 3 octobre 2017, et que l'agent de Voies navigables de France commissionné et assermenté qui s'est rendu sur les lieux a constaté la présence d'un corps flottant en bois à côté de l'embarcation, cet agent n'a pas indiqué qu'il aurait été à l'origine d'un quelconque incident avec l'hélice de la barge, ni, contrairement à ce que l'appelante soutient, qu'il s'agissait d'un poteau appartenant à Voies navigables de France. Le seul rapport de l'expertise non contradictoire menée par le courtier d'assurance de la société, établi le 28 novembre 2017, fondé sur les déclarations du marinier et le témoignage d'un pêcheur qui atteste, à cette date, avoir vu un poteau d'environ deux mètres flotter à la surface de l'eau après le passage d'une péniche, poteau qu'il a " formellement reconnu " comme étant celui désigné sur la photographie que l'expert lui a montré du morceau de bois retiré de l'eau le 3 octobre 2017, ne permet pas non plus d'établir que l'avarie de la barge aurait pour origine directe et certaine le morceau de bois incriminé, alors en outre que l'obstacle n'avait pas été signalé auparavant au gestionnaire de la voie navigable par les éclusiers en poste au PK 121 et au PK 108, ni par aucun batelier. La circonstance que plusieurs poteaux en bois de dimensions identiques à celui en litige soient détériorés à proximité du PK 110, le long du canal de Neufossé, alors que cette donnée est sans rapport direct avec les circonstances exactes de l'incident déclaré, n'est pas non plus de nature à rapporter cette preuve. Ainsi, et à supposer même que le poteau en bois, retiré de l'eau le 3 octobre 2017, provienne des berges dont l'entretien incombe à Voies navigables de France, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait provoqué les dégâts sur l'hélice et l'embrayage de la barge " Kendall " dont il est demandé réparation. Il suit de là que le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public n'étant pas établi, et alors en outre que le gestionnaire de voies ouvertes à la navigation publique ne peut être systématiquement tenu pour responsable des dommages résultant de la présence d'objets transportés par le courant qu'il peut ne pas être en mesure de détecter, les conclusions de la société Jules Verne N.V. tendant à l'engagement de la responsabilité de Voies navigables de France doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jules Verne N.V. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Jules Verne N.V. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Voies navigables de France.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Jules Verne N.V. est rejetée.
Article 2 : La société Jules Verne N.V. versera à Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jules Verne N.V. et à Voies navigables de France.
N°20DA01865 2