Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 de la préfète de la Somme ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " à titre exceptionnel dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... A..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité angolaise, née le 13 décembre 1994, entrée sur le territoire français le 28 juillet 2011 selon ses déclarations, a été prise en charge provisoirement par l'aide sociale à l'enfance le 2 août 2011 puis, à la suite du rejet le 13 août 2012 de sa mise sous tutelle faute d'avoir effectué les démarches nécessaires auprès de son pays afin de vérifier son identité, elle a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 29 janvier 2013. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 9 septembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 5 janvier 2017, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter du 24 mars 2017 jusqu'au 30 décembre 2018. Elle a ensuite demandé le 10 octobre 2019 la régularisation de sa situation administrative en qualité d'étudiante. Elle relève appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2020 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Angola comme pays de destination de cette mesure.
2. En premier lieu, Mme D... réitère de manière identique ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, du défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale et des erreurs de fait dont l'arrêté en litige serait entaché quant au nombre de ses enfants et à leur nationalité. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L 313-27 et L. 313-28 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. "
4. Mme D... soutient qu'elle justifie du sérieux dans la poursuite de ses études et que, par suite, la préfète de la Somme ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle ne conteste pas ne pas pouvoir justifier du visa de long séjour exigé par les dispositions combinées de cet article et de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dans la mesure où la préfète de la Somme aurait pris la même décision de refus d'admission au séjour en se fondant sur ce seul motif, elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 de ce code, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
5. En troisième lieu, Mme D... soutient qu'elle est mère d'un enfant français et qu'elle peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a demandé le 10 octobre 2019 la régularisation de sa situation administrative en qualité d'étudiante et n'établit pas avoir demandé son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète n'étant pas tenu d'examiner la demande de Mme D... sur un autre fondement que celui demandé, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme D... soutient qu'elle est entrée en France le 28 juillet 2011 à l'âge de seize ans, qu'elle a poursuivi ses études et est inscrite pour l'année universitaire 2019-2020 en licence " arts du spectacle ". Elle soutient qu'elle est mère de trois enfants nés sur le territoire français dont l'un a été reconnu par son père, de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., depuis son entrée sur le territoire français métropolitain, a été scolarisée et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en employé de commerce multi-spécialités le 10 septembre 2014, puis un baccalauréat professionnel en commerce le 15 septembre 2017. Toutefois, si elle a poursuivi des études universitaires, elle a changé d'orientation par rapport à son cursus initial en s'inscrivant au titre l'année universitaire 2019-2020 en licence " arts du spectacle " à l'université Picardie Jules Vernes. En outre, Mme D..., si elle est mère de trois enfants nés les 26 octobre 2014, 11 mai 2018 et 25 décembre 2019 sur le territoire français, de pères différents, elle ne se prévaut d'aucune vie commune avec l'un d'entre eux et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2011. Dans ces conditions, et compte-tenu de la faculté pour Mme D..., si elle s'y croit fondée, de demander un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. Enfin, Mme D... réitère de manière identique son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., au ministre de l'intérieur et à Me E... C....
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
2
N°20DA01750