Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre 2018 et 14 octobre 2020, M. A..., représenté en dernier lieu par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 28 juillet 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser une somme de 3 287,45 euros brut correspondant à 15,33 jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps et à neuf jours de récupération du temps de travail non soldés avant son départ à la retraite ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser une somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice subi en raison de la résistance abusive du centre hospitalier à l'indemniser des congés non soldés avant son départ à la retraite ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me D... B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., infirmier psychiatrique, a été recruté par le centre hospitalier de Saint-Quentin le 3 décembre 1979. Il interjette appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 septembre 2018 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Quentin a refusé d'indemniser les droits acquis sur son compte épargne-temps, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser une somme de 3 287,45 euros brut correspondant à 15,33 jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps et à neuf jours de récupération du temps de travail non soldés avant son départ à la retraite, et, enfin, à la condamnation de ce centre hospitalier au versement d'une somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice subi en raison de la résistance abusive du centre à l'indemniser des congés non soldés avant son départ à la retraite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Si les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, prévoyant que " la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ", s'opposent à ce que le versement d'une indemnité compensatrice de congé annuel payé non pris soit refusé, lors de la fin de la relation de travail, au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie d'une certaine période et ainsi empêché d'exercer son droit à congé payé, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à des jours épargnés sur un compte épargne-temps, ni à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, qui n'ont pas le caractère de congés annuels au sens de cette directive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette directive, notamment telle qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
3. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 3141-28 du code du travail, qu'au demeurant aucun commencement d'argumentation ne vient étayer, qui n'est pas applicable aux agents de la fonction publique hospitalière.
4. M. A... soutient enfin, en invoquant les dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière et celles de l'article 10 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qu'étant en position de congé de maladie à la date de son admission à la retraite, il s'est trouvé dans l'impossibilité de faire valoir ses droits résultant de la détention de neuf jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et de 15,33 jours épargnés sur son compte épargne-temps.
5. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière : " Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " I. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / (...) b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 (...). III. - L'agent exerce son droit d'option au plus tard le 31 mars de l'année suivante et son choix est irrévocable ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : " Le seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à vingt jours ".
6. Ces dispositions, ni plus qu'aucune norme ni aucun principe, n'interdisent à un agent placé en congé de maladie en début d'année de faire valoir ses droits à indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps avant le 31 mars, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 précitées. Par ailleurs, et en tout état de cause, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la possibilité d'opter pour une indemnisation des jours inscrits sur un compte épargne-temps ne peut s'exercer que pour les jours excédant un seuil fixé à vingt jours. Il est constant, en l'espèce, que M. A... disposait d'un solde de 15,33 jours à la date de son départ en retraite. Il ne pouvait par suite bénéficier d'aucune indemnisation au titre des jours épargnés sur son compte épargne-temps.
7. D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an ". Aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 : " Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par (...) 2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail (...) ".
8. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ou principe, ne prévoient que les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail qu'un agent placé en congé de maladie n'a pu prendre avant son départ à la retraite fassent l'objet d'une compensation financière. Le principe d'égalité, qui ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient traitées de façon différente, ne saurait par ailleurs être utilement invoqué par M. A... dans la mesure, d'une part, où les agents non placés en congé de maladie ne peuvent, pas plus que ceux qui le sont, bénéficier d'une indemnisation des jours de repos non pris au titre de la réduction du temps de travail, et, d'autre part, où ce principe ne saurait, à lui seul, conférer un fondement légal à une telle indemnisation. Le moyen tiré de l'impossibilité dans laquelle le requérant se trouvait de pouvoir bénéficier des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail en raison de son placement en congé de maladie, outre qu'il n'est pas assorti des précisions suffisantes, ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté.
9. Enfin, en se bornant à soutenir que l'administration a commis une faute en ne l'informant pas de ses droits, M. A... n'assortit pas le moyen qu'il soulève des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la seule circonstance que le centre hospitalier de Saint-Quentin n'ait pas informé M. A... du sort des jours épargnés sur son compte épargne-temps et des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, à la supposer établie, est sans incidence sur l'impossibilité d'en obtenir la rémunération.
Sur la demande indemnitaire :
10. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant l'indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps et des jours de repos au titre de la réduction du temps du travail, le centre hospitalier de Saint-Quentin n'a pas commis de faute, ni opposé une " résistance abusive " aux demandes de M. A.... Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... tendant à la réparation du dommage subi ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Quentin au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Quentin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°18DA02309