Résumé de la décision
Dans cette décision, le tribunal a examiné le cas du centre hospitalier de Douai concernant une astreinte prononcée par la cour dans un arrêt du 19 décembre 2019. Cette astreinte expirait initialement le 23 mars 2020. Toutefois, en raison d'une ordonnance du 25 mars 2020 relative à la gestion de la crise sanitaire, cette date a été reportée au 4 juillet 2020. En raison du manquement de M. A... F... à fournir les documents nécessaires, le centre hospitalier n'a pas pu exécuter l'arrêt avant le 17 septembre 2020. Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte, malgré l'exécution tardive de l'arrêt.
Arguments pertinents
1. Inexécution et cas de force majeure : Le tribunal rappelle que, selon l'article L. 911-7 du code de justice administrative, l'astreinte ne peut être liquidée que si l'inexécution ne provient pas d'un cas fortuit ou de force majeure. Dans ce cas, l'inexécution par le centre hospitalier est justifiée par l'absence de documents fournis par M. A... F..., qui a empêché l'exécution de l'arrêt.
2. Prorogation des délais en raison de l'état d'urgence : Le tribunal se fonde sur l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui proroge les délais et modifie l'effet des astreintes pendant la période d'urgence sanitaire. En vertu de l'article 4 de cette ordonnance, les astreintes pour obligations échues automatiquement ne prennent pas effet si le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. De ce fait, le délai d'astreinte initialement prévu a été prolongé.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 911-7 : Cet article stipule que "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée". Il énonce également qu'une modification du taux de l'astreinte n'est pas possible, sauf en cas de force majeure. Ceci souligne la rigueur des règles entourant la liquidation des astreintes, mais laisse également la possibilité d'adapter ces règles en fonction des circonstances.
2. Ordonnance du 25 mars 2020 - Article 1 : Cet article précise que "les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus". Il établit ainsi le cadre permettant de proroger les délais d'échéance des astreintes en raison de la crise sanitaire.
3. Ordonnance du 25 mars 2020 - Article 4 : Cet article stipule que "Les astreintes… sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet" lorsque les délais sont expirés durant la période d'urgente sanitaire. Cela montre l'intention du législateur de protéger les débiteurs d'astreintes en période de crise, reconnaissant que les circonstances extraordinaires peuvent justifier des exceptions aux règles habituelles.
Dans l'ensemble, la décision s'appuie sur une interprétation rigoureuse des lois en vigueur tout en tenant compte des circonstances exceptionnelles engendrées par la crise sanitaire, ce qui en fait une illustration pertinente de l'application du droit administratif en matière d'astreinte.