Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 7 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la totalité des préjudices subis par Mme A... en relation directe et certaine avec la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a reçue en 1996 en sa qualité d'auxiliaire de puériculture, a, avant dire droit, prescrit une expertise à cette fin. Par une ordonnance du 15 décembre 2017, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné le docteur C... comme expert pour procéder à cette mission. M. C... a accepté cette mission et prêté serment le 17 janvier 2018. Son rapport a été déposé au greffe de la cour le 16 avril 2018. M. C... demande l'annulation de la décision du 23 janvier 2020 par laquelle les présidents des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles ont rejeté sa demande de réinscription sur le tableau des experts auprès de ces cours au titre de l'année 2020, motif pris de ce que, en refusant d'évaluer les préjudices subis par Mme A..., il avait délibérément méconnu la portée de la mission qui lui avait été confiée ainsi que son office d'expert dans des conditions susceptibles de nuire à la bonne administration de la justice, ensemble la décision du 24 février 2020 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : " Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 ". Aux termes de l'article R. 221-10 du même code : " La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel. / Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, le cas échéant, de tout autre organisme représentatif (...) ". Aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " (...) La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. / Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l'expert s'est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s'assure qu'il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l'expertise devant les juridictions administratives. " Aux termes de l'article R. 221-15 du même code : " La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-19 du même code : " La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la cour administrative d'appel, qui a rendu la décision attaquée, est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. "
3. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que, lorsqu'il s'apprête à refuser la réinscription d'un expert sur le tableau mentionné à l'article R. 221-9 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel doive convoquer l'intéressé devant la commission appelée à rendre un avis en application du même article, ni le mettre à même de présenter des observations préalables. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que lorsqu'il est statué sur une demande, les décisions prises en considération de la personne n'ont pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la mission d'expertise qui lui a été confiée dans les conditions exposées au point 1, le docteur C... a refusé d'apprécier les préjudices subis par Mme A... en relation directe et certaine avec la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle avait reçue en 1996 en sa qualité d'auxiliaire de puériculture, au motif que, contrairement à ce qu'avait jugé l'arrêt ayant prescrit l'expertise, aucun lien de causalité ne pouvait être reconnu entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et les lésions musculaires de myofasciite à macrophages présentes à l'emplacement des injections. Ce faisant, le docteur C... n'a pas répondu à la mission d'expertise qui lui avait été confiée et qu'il avait acceptée en toute connaissance de cause, et a ainsi manqué à son office d'expert dans des conditions susceptibles de nuire à la bonne administration de la justice. Les présidents des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles ont pu, par suite, pour ce motif, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de réinscription de l'intéressé sur le tableau des experts au titre de l'année 2020.
5. Enfin, le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui résulterait de l'animosité qu'entretiendrait le président de la cour administrative d'appel de Paris à son égard, n'est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2020 par laquelle les présidents des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles ont refusé de faire droit à sa demande de réinscription sur le tableau des experts auprès de ces cours au titre de l'année 2020, ni de la décision du 24 février 2020 rejetant son recours gracieux. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, de rejeter sa requête.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., au président de la cour administrative de Paris et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
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N°20DA00746