Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 30 mai 2018, Mme B..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions des 31 août, 7 septembre et 3 novembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., infirmière diplômée d'Etat, a été recrutée pour exercer les fonctions de directrice des soins par le centre hospitalier de Château-Thierry le 17 septembre 2012. Elle demande l'annulation du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 31 août et 7 septembre 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'une période de sursis de dix-huit mois, ensemble la décision du 3 novembre 2015 rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel (...) ".
3. S'il est constant, en l'espèce, que le dossier de Mme B... a été égaré par le centre hospitalier de Château-Thierry peu de temps avant l'engagement de la procédure disciplinaire, il ressort des pièces du dossier qu'un nouveau dossier a été immédiatement constitué qui comprenait, au moins, la notation de Mme B... pour 2014 et le rapport de saisine de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline. Par ailleurs, le centre hospitalier a invité Mme B... à lui faire parvenir la copie de ses notations passées, et a pris l'attache de son précédent employeur afin qu'il lui fasse parvenir tout élément relatif à sa carrière qu'il aurait en sa possession. Enfin, Mme B..., qui se borne, à l'appui du moyen tiré du vice de procédure résultant de l'impossibilité de consulter un dossier complet, à faire valoir que ses trente-sept années de carrière n'ont pu être portées à la connaissance du conseil de discipline, n'établit, ni même n'allègue avoir été empêchée de porter à la connaissance de ce conseil ou de l'autorité hiérarchique tout élément relatif à sa carrière ou à sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'impossibilité de consulter un dossier complet doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...). L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...) ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du directeur du centre hospitalier de Château-Thierry accompagnant la saisine de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, que la sanction litigieuse est fondée sur plusieurs faits traduisant une attitude déloyale de Mme B... à l'égard de la direction de l'établissement et un positionnement inadapté à ses fonctions.
7. En l'espèce, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme B... a adressé, le 20 mars 2015, quelques minutes avant la tenue d'une assemblée générale rassemblant l'ensemble du personnel du centre hospitalier de Château-Thierry, un courriel au directeur de l'établissement avec copie aux cadres de santé et aux organisations syndicales. Dans ce courriel l'intéressée " s'étonnait du mode de communication du directeur ", en rapportant des propos qu'il aurait tenus deux jours auparavant devant le personnel soignant des deux services de chirurgie faisant état d'un projet de réorganisation des services de chirurgie différent de celui présenté au cours d'une réunion de direction tenue le 13 mars à laquelle Mme B..., en qualité de directrice des soins, assistait. Ce courriel, qui colportait des informations qu'elle savait erronées, notamment la suppression imminente d'un service entier et de quinze postes de soignants, sans que Mme B... ait préalablement à son envoi vérifié auprès du directeur l'exactitude des propos ainsi rapportés, a été lu au cours de l'assemblée générale par un représentant des organisations syndicales sans que Mme B... s'y oppose. Ce courriel, auquel le directeur, qui avait prévenu de son absence, n'a pu répondre, a suscité une vive inquiétude, pourtant non-fondée, parmi la communauté médicale, soignante et administrative du centre hospitalier.
8. En deuxième lieu, Mme B..., à qui le directeur du centre hospitalier avait demandé, dans la perspective de la réunion du 13 mars 2015 avec un représentant de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, la réalisation d'une simulation du nombre d'emplois concernés par le projet de réorganisation des services de chirurgie, a adressé cette simulation une heure avant le début de la réunion, sans préalablement avertir le directeur de son envoi par courriel, ce dernier présentant de ce fait un projet de réorganisation non finalisé, Mme B... ne faisant en outre état de l'envoi de cette simulation qu'après l'intervention du directeur.
9. En troisième lieu, Mme B... a adressé le 11 avril 2014 à l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais un " bilan d'étonnement " retraçant, en des termes particulièrement virulents et désobligeants, les dysfonctionnements du centre hospitalier de Château-Thierry qu'elle avait pu constater depuis sa prise de fonctions, sans, encore une fois, en informer préalablement le directeur du centre hospitalier, qui a été contraint à se justifier de manière très circonstanciée auprès de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais. Mme B..., qui a directement adressé son bilan d'étonnement à un tiers sans le communiquer au préalable à sa hiérarchie, ne saurait, dès lors, et en tout état de cause, soutenir qu'elle aurait agi en qualité de lanceur d'alerte.
10. Il résulte de ce qui précède que, depuis son arrivée au centre hospitalier de Château-Thierry, Mme B... se plaît à mettre en difficulté le directeur de l'établissement, adopte un comportement incompatible avec un fonctionnement apaisé de l'équipe de direction dont elle est membre, et n'hésite pas à colporter sciemment des informations qu'elle sait erronées et de nature à instaurer un climat de défiance vis-à-vis de la direction. Cette attitude, gravement fautive, qui, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, révèle un manquement au devoir de loyauté et au devoir de réserve, est de nature à entraîner une sanction disciplinaire. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des fonctions occupées par Mme B... qui, en tant que directrice des soins, est membre de l'équipe de direction, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'une période de sursis de dix-huit mois n'est pas disproportionnée à la gravité des fautes commises. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Château-Thierry, en prenant la décision en litige, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
11. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision de sanction litigieuse n'aurait eu pour autre objet que d'évincer du service Mme B... et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir n'est pas établi.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 31 août et 7 septembre 2015 prononçant la sanction litigieuse à son encontre, ensemble l'annulation de la décision du 3 novembre 2015 rejetant son recours gracieux. Il y a par suite lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au centre hospitalier de Château-Thierry.
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N°18DA01095