Par un jugement n° 1106644 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 824 836,39 euros assortie des intérêts au taux légal dus à compter de l'enregistrement de sa requête et de ses mémoires successifs avec capitalisation.
Par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme B..., en sa qualité de tutrice de son fils M. D... B..., une somme de 1 038 517,93 euros, sous déduction du montant de l'allocation aux adultes handicapés perçue de sa majorité à la date de lecture du jugement et à compter de la date de lecture du jugement et à chaque trimestre échu, une indemnité au titre des frais de médicaments, de fournitures d'hygiène et d'assistance par tierce personne déterminée sur la base d'un taux quotidien fixé à 313,07 euros retenu au prorata du nombre de nuits passées par M. B... au domicile familial au cours du trimestre et une indemnité au titre des frais de matériel liés au handicap et des frais de déplacement, déterminée sur la base d'un taux trimestriel fixé à 1 693,18 euros, les taux étant revalorisés par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et les indemnités étant versées sous réserve de la déduction des sommes perçues dans le cadre des plans de compensation du handicap de la maison départementale des personnes handicapées du Nord et de celles versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés à M. B... à compter de la date de lecture du jugement.
Par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme B... une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices propres.
Par un arrêt du 30 décembre 2016 n° 14DA01526,14DA01530, la cour administrative d'appel de Douai a condamné solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme B..., en sa qualité de tutrice de son fils M. D... B..., une indemnité de 359 847,42 euros, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision, en application des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 25 août 2008 et du 5 septembre 2011, une rente annuelle d'un montant de 18 180 euros, une rente annuelle payable par trimestre échu, au taux quotidien de 269 euros, versée au prorata du nombre de nuits où M. D... B... sera accueilli au domicile familial sous déduction des sommes le cas échéant allouées à M. D... B... au titre de la prestation de compensation du handicap et le remboursement, sur justificatifs, au fur et à mesure qu'ils auront été exposés des frais de trajet et des frais d'adaptation du véhicule et du logement, sous déduction des sommes qui seront versées à M. D... B..., le cas échéant, au titre de la prestation de compensation du handicap.
Par ce même arrêt, la cour administrative d'appel de Douai a condamné solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme B... en son nom personnel, une indemnité de 50 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres la somme de 1 127 322,96 euros en remboursement de ses débours engagés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015, sous déduction des sommes déjà versées en application du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2014.
Par une décision n° 408624 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par Mme B..., a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté l'indemnisation des préjudices de M. D... B... antérieurs à sa majorité ainsi qu'au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. D... B..., en réparation de son préjudice tiré de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, les indemnités et la rente calculées comme indiqué aux points 10 et 11 de cette décision, a réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a de contraire à cette décision, a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai en ce qui concerne les préjudices subis par M. D... B... avant son dix-huitième anniversaire, a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser conjointement à Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B....
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par des mémoires, enregistrés après renvoi les 18 mai et 15 juin 2021, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Danièle Bernard-Puech, demande à la cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2016 en remplaçant, en son point 30, la somme de 359 847,42 euros par celle de 360 832,92 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser, ès qualités de tutrice de M. D... B..., la somme de 913 191,11 euros en indemnisation des préjudices patrimoniaux avant consolidation ;
3°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal capitalisés, courant à compter du 8 juin 2013, sur la somme de 191 703,67 euros au titre des frais d'acquisition et d'adaptation du logement et de 73 567,32 euros pour l'acquisition et l'adaptation d'un véhicule et, à compter du 3 janvier 2014, pour le solde ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser, ès qualités de tutrice de M. D... B..., la somme de 20 116 euros au titre du forfait journalier de décembre 2017 à décembre 2020 et dire que, pour l'avenir, ce forfait devra lui être remboursé au fur et à mesure du règlement de cette dépense ;
5°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Danièle Bernard-Puech, représenant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., né le 11 janvier 1988 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, a conservé des conditions de sa naissance de lourdes séquelles caractérisées par une quadriplégie spastique avec un taux d'invalidité de 95 %. Ses parents ayant recherché la responsabilité de cet établissement, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt n° 95NC01193 en date du 27 mai 1999, mis à la charge du centre hospitalier le versement d'une rente annuelle de 270 000 francs, en précisant que les débours de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières s'imputeraient sur ce montant dans la limite des trois quarts et le versement à ses parents et frères et sœurs d'indemnités réparant leurs préjudices propres. Par un jugement n° 0403038 du 28 juin 2007, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières les prestations qu'elle avait servies à M. D... B... du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2005, cette indemnité ayant été ramenée par un arrêt du 30 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Douai à la somme de 216 097 euros. Entretemps, par une ordonnance du 25 août 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prescrit une expertise afin de déterminer l'étendue des préjudices indemnisables de M. D... B... à sa majorité et condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à Mme B..., en sa qualité de tutrice, une provision de 50 000 euros. Le rapport d'expertise, établi par le professeur Desrousseaux, a été déposé le 17 avril 2009. Par une ordonnance du 5 septembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, au versement à Mme B..., en sa qualité de tutrice de M. D... B..., devenu majeur le 11 janvier 2006, d'une nouvelle provision de 50 000 euros.
2. Le 17 novembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui rembourser ses débours exposés à compter de janvier 2006 et étendus en cours d'instance jusqu'au 31 décembre 2012. Appelée en la cause, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lille, en sa qualité de tutrice de M. D... B..., la condamnation solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à réparer les préjudices de son fils et, en son nom personnel, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle subissait en raison des séquelles de celui-ci. Par un jugement n° 1106644 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à ces demandes et rejeté les conclusions de Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices subis par Guillaume B... durant sa minorité. Par un arrêt du 30 décembre 2016, n° 14DA01526,14DA01530, la cour administrative d'appel de Douai a condamné solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme B..., en sa qualité de tutrice de son fils D... B..., une indemnité de 359 847,42 euros, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision en application des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 25 août 2008 et du 5 septembre 2011, une rente annuelle d'un montant de 18 180 euros, une rente annuelle payable par trimestre échu au taux quotidien de 269 euros, versée au prorata du nombre de nuits où M. D... B... sera accueilli au domicile familial et le remboursement, sur justificatifs, au fur et à mesure qu'ils auront été exposés, des frais de trajet et des frais d'adaptation du véhicule et du logement, sous déduction des sommes qui seront versées à M. D... B..., le cas échéant, au titre de la prestation de compensation du handicap. Par ce même arrêt, la cour administrative d'appel de Douai a condamné solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme B... en son nom personnel, une indemnité de 50 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres la somme de 1 127 322,96 euros en remboursement de ses débours engagés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015, sous déduction des sommes déjà versées en application du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2014.
3. Par une décision n° 4086241 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 14DA01526,14DA01530 de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2016 en tant seulement qu'il a rejeté l'indemnisation des préjudices de M. D... B... antérieurs à sa majorité et au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. D... B..., en réparation de son préjudice tiré de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, les indemnités et la rente calculées comme indiqué aux points 10 et 11 de cette décision et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai en ce qui concerne les préjudices subis par M. D... B... avant son dix-huitième anniversaire.
Sur l'étendue du litige :
4. Après cassation partielle par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, il appartient à la cour à laquelle le jugement d'une affaire est renvoyé de se prononcer de nouveau sur le litige dans les limites résultant de la décision du juge de cassation. Par suite, ne peuvent qu'être rejetées devant la cour les conclusions des parties qui tendent à faire trancher des questions étrangères aux seuls points restant à juger en vertu de la décision du Conseil d'Etat, soit parce qu'elles relèvent de litiges distincts, soit parce qu'elles tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par la cour telle qu'elle a été confirmée par le juge de cassation.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 30 décembre 2016 en tant seulement qu'il a rejeté l'indemnisation des préjudices de M. D... B... antérieurs à sa majorité et au titre de l'indemnisation de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension et a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'il soit statué seulement sur les préjudices subis par M. D... B... avant son dix-huitième anniversaire. Dès lors, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres tendant à se voir rembourser, à titre provisionnel, les débours exposés en faveur de M. D... B... au titre de l'année 2020 à hauteur de la somme de 82 336,29 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ainsi qu'à voir condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées par Mme B... tendant à la condamnation du centre hospitalier et son assureur à lui verser la somme de 20 116 euros au titre du forfait journalier de décembre 2017 à décembre 2020 et, pour l'avenir, à lui rembourser ce forfait au fur et à mesure du règlement de cette dépense.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme B... tendant à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2016 :
6. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le recours en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour du 30 décembre 2016 n'a été enregistré que le 18 mai 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Le recours en rectification d'erreur matérielle de Mme B... est, par suite, tardif et ne peut donc qu'être rejeté.
Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par M. D... B... pendant sa minorité :
En ce qui concerne les frais d'hygiène :
8. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise établi par le professeur Desrousseaux que pendant sa minorité, l'état de Guillaume B... nécessitait l'utilisation quotidienne de cinq changes complets par jour dont un modèle spécial pour la nuit, cinq paires de gants non stériles par jour et trois alèses par semaine. Mme B... produit un bon de livraison du 21 avril 2010, certes postérieur à la minorité de l'enfant mais qui permet de procéder à une évaluation approximative des frais d'hygiène engagés quotidiennement pour Guillaume B... de l'âge de trois ans, âge auquel les besoins de Guillaume B... en soins d'hygiène sont devenus différents de ceux d'un enfant né sans handicap, jusqu'à sa majorité. Il en ressort que peut être évalué à 118,80 euros par mois le coût total des frais d'hygiène supportés par les parents de Guillaume B..., soit un coût journalier de 3,96 euros.
9. Il résulte également de l'instruction qu'à compter du 30 juin 1991 jusqu'au 31 décembre 1998, compte tenu des séjours de Guillaume en pouponnière et de ses différentes hospitalisations telles qu'elles ressortent des relevés produits par la caisse primaire d'assurance maladie, l'enfant a séjourné 675 jours au domicile familial. Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2005, il ressort du rapport d'expertise que l'enfant séjournait au domicile familial pendant une année, cinquante-deux fins de semaine, une semaine pendant les vacances de printemps, une semaine à Noël, quinze jours en juillet et quinze jours en août, soit au total 146 jours au domicile de ses parents, ce qui correspond sur les huit années considérées à 1 168 jours, soit un total sur la période courant de l'âge de ses trois ans à sa majorité, de 1 843 jours.
10. Il résulte de ce qui est énoncé aux points 8 et 9, que Mme B... a droit à une indemnisation au titre des frais d'hygiène exposés pendant la minorité de Guillaume B... dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 7 300 euros.
En ce qui concerne les frais d'assistance par une tierce personne :
11. Il résulte de l'instruction qu'en raison de son handicap, M. D... B... a eu besoin de l'assistance constante d'une tierce personne pour tous les actes élémentaires de la vie courante et d'une assistance diurne et nocturne qui, lorsqu'il rentrait au domicile familial pendant sa minorité, était assurée par sa mère, éventuellement relayée par des membres de la famille. Dès lors qu'il n'est pas établi que ses besoins d'assistance auraient différé sensiblement de ceux d'un nourrisson ou d'un enfant du même âge, qui nécessite la présence constante d'une personne à ses côtés, jusqu'aux trois ans, il y a lieu de considérer que cette assistance a été nécessaire pendant 1 843 jours, pour les mêmes raisons qu'énoncées au point 9 du présent arrêt. Il y a lieu, en l'espèce, d'évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne sur la base, non contestée en défense, d'un coût de 240 euros pour une journée complète, incluant les heures de nuit. Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation du besoin d'assistance par une tierce personne en l'évaluant à 442 320 euros, sous déduction des sommes le cas échéant allouées à M. et Mme B... au titre de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versée en application de l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale pendant la minorité de Guillaume B....
En ce qui concerne les frais d'acquisition et d'adaptation du logement :
12. Il résulte de l'instruction que Mme B... a acquis, au cours de l'année 1995, un terrain sur lequel elle a fait construire une maison d'habitation adaptée, sur les conseils d'un ergothérapeute, au handicap de Guillaume, alors âgé de sept ans, pour un prix de 1 187 000 francs, soit 251 681 euros, partiellement financée par un apport personnel de 566 340 francs, soit 120 082 euros et la rente trimestrielle qui lui était alors versée. S'il peut être admis que le principe d'un achat immobilier était préférable au maintien du domicile familial dans une location, compte tenu des aménagements nécessaires au handicap de son enfant, Mme B... n'établit pas, ni même n'allègue, que l'acquisition de ce bien immobilier, au demeurant seulement financé partiellement par emprunt, lui aurait été préjudiciable financièrement. En revanche, il est établi par la production des factures correspondantes que Mme B... a dû faire face à un surcoût rendu nécessaire par le handicap présenté par son fils pour l'aménagement d'une baignoire élévatrice et d'une table de bain pour les interventions pratiquées sur la baignoire et l'acquisition d'un matériel informatique permettant une aide technique à la communication, à hauteur de 8 395,65 euros dont il y a lieu de lui accorder le remboursement.
En ce qui concerne les frais d'acquisition et d'adaptation du véhicule :
13. Mme B... produit deux factures d'acquisition d'un véhicule au cours de la période considérée, l'une concernant l'achat en 1993 d'un véhicule utilitaire de marque Volkswagen, type caravelle avec option huitième place en 1993 au prix de 159 600 francs et l'autre, en 1995 d'un véhicule de marque Renault, type Espace, au prix de 176 330 francs, avec un aménagement pour le transport du fauteuil roulant d'un coût de 60 207 francs. Toutefois, seul le surcoût d'adaptation de ces véhicules pour assurer le transport de Guillaume B... en fauteuil roulant durant sa minorité, doit faire l'objet d'une indemnisation. Compte tenu des factures produites, il sera fait une juste appréciation de ce surcoût en l'évaluant à la somme de 10 000 euros par véhicule acquis, soit au total, sur la période considérée, une somme de 20 000 euros qui sera allouée à Mme B... à ce titre.
En ce qui concerne les frais de trajet :
14. Si Mme B... demande une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre des frais de trajet qu'elle a dû exposer pour rendre visite à Guillaume pendant ses hospitalisations et pour le conduire à ses différentes consultations médicales, elle ne produit aucun justificatif ni aucune précision, notamment sur le kilométrage parcouru et la fréquence des trajets assurés, permettant d'apprécier le montant des frais restés à sa charge à ce titre. Il ne peut donc être fait droit à ses demandes indemnitaires sur ce poste de préjudice.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement n° 1106644 du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par M. D... B... avant sa majorité et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B... pour M. D... B... en tant qu'elles excèdent celles présentées en première instance, qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à Mme B..., ès qualité de tutrice de M. D... B..., la somme de 478 016 euros, sous déduction des sommes déjà versées en exécution de l'arrêt n° 95NC01193 en date du 27 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy et des sommes, le cas échéant, perçues au titre de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
16. La première demande enregistrée devant les premiers juges de Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par son fils pendant sa minorité date du mémoire, enregistré le 3 janvier 2014 devant le tribunal administratif de Lille. Mme B... a donc droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2014. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mai 2021. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 3 janvier 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres doivent être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1106644 du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par M. D... B... avant sa majorité.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés à verser la somme de 478 016 euros, sous déduction des sommes déjà versées en exécution de l'arrêt n° 95NC01193 en date du 27 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy et sous déduction des sommes le cas échéant allouées à Mme B... au titre de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versée en application de l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale pendant la minorité de Guillaume B.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2014 et les intérêts échus à la date du 3 janvier 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres sont rejetées ainsi que celles présentées par elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
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N°19DA01739