Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 15 mars 2020, Mme D... et M. A... E..., représentés par Me Martine Lautredou, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale par un neurochirurgien assisté d'un gynécologue afin de déterminer les conditions de prise en charge de Mme D... dès son arrivée à l'hôpital ;
3°) de condamner solidairement le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise et son assureur à payer la somme totale de 33 000 euros à Mme D... et à son fils, A... E..., la somme de 408 887,50 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 6 630 euros, indexée sur l'indice INSEE, à compter du 1er mars 2018 ;
4°) de mettre à la charge solidaire du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise et de son assureur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Sandrine Roblot, substituant Me Martine Lautredou, représentant Mme D... et M. E....
Une note en délibéré présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits et obligations du régime social des indépendants et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a été enregistrée le 19 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2002, Mme C... D..., alors âgée de vingt-quatre ans et enceinte de son premier enfant, a été admise après une rupture spontanée des membranes à 34 semaines d'aménorrhée au centre hospitalier Laennec de Creil, où une antibiothérapie et une corticothérapie ont été débutées. Le 5 septembre 2002, elle a accouché sans anesthésie, par voie basse, avec utilisation des forceps de Suzor, d'un garçon prénommé Sami. L'enfant, d'un poids de 2,455 kg, a été transféré en urgence au service de neurochirurgie de l'hôpital Necker à Paris en raison d'une embarrure fronto-pariétale droite qui a nécessité une intervention neurochirurgicale.
2. Considérant que son fils avait conservé des séquelles dommageables du traumatisme crânien subi lors de l'accouchement, Mme D... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Picardie qui a désigné un expert et a rendu un premier avis, le 8 février 2006, en faveur d'une réparation par l'assureur du centre hospitalier Laennec des préjudices de l'enfant dont l'état de santé n'était pas encore consolidé et, le 28 janvier 2009, a conclu dans un deuxième avis que cet état ne présentait pas d'aggravation. Entre temps, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales s'est substitué à l'assureur du centre hospitalier en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et a signé avec les parents de Sami E... cinq protocoles d'indemnisation transactionnels pour un montant total de 23 046 euros que la société hospitalière d'assurances mutuelles lui a remboursé le 6 décembre 2010. Après une nouvelle expertise confiée au docteur J... F..., pédiatre, la commission de conciliation et d'indemnisation a rendu un troisième avis le 10 novembre 2015, estimant qu'il appartenait à l'assureur du centre hospitalier de Creil d'indemniser l'enfant des dépenses de santé actuelles sur justificatifs, des frais relatifs à la nécessité de recours à une aide humaine, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % sur la période du 29 novembre 2005 au jour de l'avis et des souffrances endurées évaluées à 3,5/7.
3. Estimant que les sommes reçues étaient insuffisantes à couvrir les préjudices subis, Mme D... a formé le 13 juillet 2017 une réclamation préalable indemnitaire auprès du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, venant aux droits du centre hospitalier Laennec. Elle relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du groupe hospitalier public du sud de l'Oise et de son assureur, à lui verser la somme de 33 000 euros et à son fils, A... E..., devenu majeur, la somme de 409 590 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 6 630 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de son accouchement le 5 septembre 2002.
Sur la responsabilité :
4. Mme D... a accouché par voie basse le 5 septembre 2002 au centre hospitalier Laennec de Creil, six jours après la fissuration de la poche des eaux ayant conduit à son hospitalisation. Il résulte de l'instruction que les conditions d'exécution de la manœuvre d'extraction rendues difficiles compte tenu de l'état d'agitation de la patiente, qui n'avait pas bénéficié d'une anesthésie péridurale pourtant réclamée et présentait des douleurs physiques très importantes et de l'urgence face au ralentissement du rythme cardiaque fœtal et le risque d'anoxie, sont constitutives d'une faute dans l'organisation du service engageant la responsabilité non contestée du groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
Sur le lien de causalité avec l'état de santé de M. A... E... :
5. Il est constant que M. A... E... a été victime d'un traumatisme crânien à la naissance avec embarrure fronto-temporale droite en rapport avec l'application des forceps dans des conditions difficiles. Il a été immédiatement transféré à l'hôpital Necker où un scanner cérébral a mis en évidence une hémorragie méningée massive avec contusion fronto-pariétale droite et des lésions secondaires de type ischémie bilatérale justifiant un traitement neurochirurgical. S'il résulte de l'instruction que l'embarrure que présentait le nouveau-né a été levée dès le lendemain de sa naissance, le 6 septembre 2002, sous anesthésie générale, et que les suites opératoires décrites comme simples ont permis de ré-adresser l'enfant trois jours après l'intervention au centre hospitalier de Creil, l'examen clinique réalisé au 4ème jour dans le service de néo-natologie mentionne un enfant qui reste plaintif et hyperesthésique. En outre, si les examens pratiqués le 30 septembre 2002 se sont révélés rassurants au plan neurologique, l'imagerie par résonance magnétique cérébrale effectuée en avril 2003 a montré une très importante cavité porencéphalique frontale droite de 5 cm de diamètre, conduisant d'ailleurs les premiers experts M. I..., gynécologue obstétricien, et M. B..., pédiatre néo-natologiste, qui ont examiné l'enfant en novembre 2005, à réserver le pronostic neurologique futur, tout en relevant que l'évolution motrice et sensorielle " était cliniquement satisfaisante ". Il est constant que l'enfant Sami décrit comme agité, a présenté des difficultés d'adaptation à l'école, de l'attention de mémorisation et de la concentration et bénéficie d'une auxiliaire de vie scolaire et d'aménagements en classe. Il souffre par ailleurs d'autres pathologies, un syndrome Wolf-Parkinson-White, un souffle cardiaque, de l'asthme, un trouble de la convergence oculaire, une apnée du sommeil et une scoliose dorsolombaire ainsi que de problèmes diététiques, orthopédiques et psychologiques.
6. Le second rapport d'expertise établi le 4 novembre 2008 par le docteur G..., remis à la commission de conciliation et d'indemnisation de Picardie, n'a certes pas relevé d'atteinte neurologique des suites de l'embarrure provoquée par l'utilisation des forceps lors de l'accouchement, mais il évoque des troubles comportementaux de l'enfant et indique que ce n'est qu'après quelques années d'observations qu'il sera possible d'évaluer les séquelles définitives de l'atteinte cérébrale. Il n'est pas contesté que l'état de santé de Sami n'est alors pas consolidé. Sur la base de ce rapport, la commission a estimé les troubles comportementaux associés à la difficulté d'adaptation scolaire, comme directement imputables à l'accident médical initial.
7. De même, si la troisième expertise du 5 septembre 2015 du docteur F... indique que plusieurs des pathologies dont souffre l'enfant, alors âgé de douze ans, sont sans relation avec le traumatisme crânien subi à la naissance, il considère néanmoins comme séquellaires les dépenses de santé concernant la rééducation multidisciplinaire, les frais liés à l'assistance par tierce personne non spécialisée dont il a besoin et évalue un déficit fonctionnel temporaire de 25 %. L'expert estime également, en l'absence de consolidation des lésions, qu'il est préférable d'évaluer ses préjudices en 2022.
8. Par ailleurs, les requérants produisent un certificat médical établi le 25 février 2020 par le docteur H..., neuroloque à Paris, qui estime que les troubles neurologiques et neuro-psychologiques que présente M. A... E... sont imputables au traumatisme obstétrical crânien dont il a été victime.
9. Compte tenu des conclusions précitées des différents médecins spécialisés qui ne permettent pas de déterminer l'ampleur des séquelles imputables au traumatisme obstétrical engendré par l'application des forceps à la naissance, notamment les conséquences sur le cerveau de Sami et de la nécessité eu égard à l'ancienneté de la dernière expertise et à l'arrivée depuis de Sami à un âge adulte, de déterminer la date de consolidation de son état, il y a lieu avant de statuer sur les droits à réparation de M. E... et de sa mère, d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme D... et de M. E..., procédé à une expertise médicale. L'expert ou le collège d'experts aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents relatifs à la grossesse de Mme D... et à l'état de santé de M. A... E... ; prendre connaissance des rapports d'expertise des docteurs I..., B..., G... et F... ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) donner toutes informations sur la grossesse de Mme D... et le développement fœtal et décrire les conditions dans lesquelles M. A... E... est né et a été pris en charge à sa naissance ;
3°) d'examiner M. A... E... ; décrire son état de santé et son évolution depuis la naissance, en particulier du point de vue cérébro-méningé ;
4°) déterminer les conséquences en lien direct avec le traumatisme crânien subi à la naissance ; dire si l'état de santé actuel de M. A... E... est imputable à l'embarrure fronto-temporale droite provoquée par l'utilisation des forceps lors de l'accouchement, ou à une autre cause, en particulier dire si les troubles neurologiques et neuropsychologiques qu'il présente et les autres pathologies dont il est atteint sont en lien avec ce traumatisme obstétrical ; préciser la nature et l'étendue des séquelles en résultant ;
5°) dire si l'état de santé de M. A... E... est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur ces évolutions, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux de l'incapacité permanente ;
6°) décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant du traumatisme obstétrical crânien dont M. A... E... a été victime ; à cet égard d'apporter les éléments suivants :
- donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par son état en lien avec les faits en litige,
- préciser les frais d'assistance à tierce personne dont la nécessité résulterait du dommage,
- décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies et préciser leur lien avec les faits en litige,
- évaluer le préjudice d'agrément,
- donner tous éléments sur les préjudices subis par M. A... E....
Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire communiquer les documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans le délai fixé par le président de la cour à compter de la date de notification du présent arrêt en application de l'article R. 621-2 de ce code. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à M. A... E..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au groupe hospitalier public du sud de l'Oise et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
2
N°20DA00016