Résumé de la décision
La cour administrative a été saisie par le syndicat CFDT santé sociaux 59 Nord Intérieur afin d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lille qui rejetait sa demande d'annulation d'une décision de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France. Cette décision avait fixé un quota de 7 592 heures de mutualisation pour 2017 et avait implicitement rejeté la demande de recours gracieux du syndicat. La cour a conclu que la requête était irrecevable en raison de l'absence d'habilitation formelle du membre du bureau syndical pour ester en justice. En conséquence, la cour a rejeté la demande du syndicat.
Arguments pertinents
1. Qualité pour agir : La cour rappelle que pour qu'un membre du bureau syndical puisse engager une procédure en justice au nom du syndicat, il doit disposer d'une autorisation formelle précisant l'objet et la finalité du litige. La décision souligne que cette habilitation est cruciale pour assurer la légitimité de la démarche judiciaire : « un membre du bureau syndical est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle du bureau syndical ».
2. Absence d'éléments probants : Le syndicat n'a pas fourni d'éléments suffisant pour justifier la légitimité de l'habilitation du membre du bureau, se contentant d'un extrait non conforme aux règles de validation des décisions du bureau syndical. La cour conclut que cela ne permet pas de vérifier la conformité des décisions prises : « le seul extrait de la délibération produit qui n'est qu'une retranscription signée du seul secrétaire général du syndicat sans indiquer les membres présents [...] ne justifie pas [...] la qualité pour agir de M. B... ».
Interprétations et citations légales
1. Textes applicables : La cour se base sur les dispositions internes au syndicat et sur le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif aux organisations syndicales. Ces documents régissent la représentation et la capacité d'action des syndicats, illustrant ainsi l'importance d'une structure et d'une procédure claires dans la prise de décision.
2. Contrôle de la légitimité des actes juridiques : L'article 15 des statuts du syndicat stipule que le bureau syndical désigne le membre qui représente le syndicat en justice, et précise les modalités de cette désignation. La cour en fait une interprétation stricte : « l'habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé ». Cela montre la volonté de garantir que les recours sont effectivement représentatifs de la structure syndicale et validés démocratiquement.
3. Code de justice administrative : La décision souligne également l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative concernant la mise à la charge de l'agence régionale de santé d'une somme au titre des frais exposés. Cela montre que, bien que la cour ait rejeté la demande du syndicat, la question des frais pourrait potentiellement être soulevée dans d'autres contextes où la légitimité des recours serait évidente.
En somme, cette décision rappelle l'importance de la conformité avec les règles internes des organisations syndicales et souligne la nécessité d'éléments probants quant à la qualité pour agir dans les procédures judiciaires.