Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, M. B..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 de la préfète de la Somme ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., se déclarant de nationalité malienne né le 20 mai 1999, est entré sur le territoire français le 29 mai 2016 et a été pris en charge en qualité de mineur isolé par l'aide sociale à l'enfance de la Somme par une ordonnance du 25 août 2016 du tribunal pour enfants C.... Il a demandé, le 6 octobre 2017, son admission au séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif C... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Mauritanie comme pays de destination de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, lors de sa demande de prise en charge comme mineur isolé, présenté un acte de naissance établi par une commune malienne le 4 mai 2016 précisant son identité, Mody B..., né le 20 mai 1999 au Mali. Toutefois, la consultation du système Visabio effectuée le 6 octobre 2017, dont les résultats font foi jusqu'à preuve du contraire, a montré, après vérification de ses empreintes digitales, que les autorités espagnoles lui avaient délivré le 9 février 2016 un visa de court séjour sous l'identité de M. A... B..., né le 31 décembre 1992, de nationalité mauritanienne, sur la base d'un passeport n° BD4299864 valide du 6 janvier 2016 au 5 janvier 2021 qu'il avait alors produit. Il résulte de ces éléments que l'acte de naissance dont s'est prévalu M. B... comportait une date et un lieu de naissance erronés ainsi qu'une nationalité différente et présentait, ainsi, un caractère frauduleux. Il s'ensuit qu'en estimant que M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Somme n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
5. M. B... soutient qu'il est entré en France le 29 mai 2016, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, a bénéficié d'un contrat jeune majeur et a poursuivi une scolarité avec des très bons résultats. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. B..., depuis son entrée sur le territoire français, poursuit des études dont les résultats sont satisfaisants dès lors qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'installateur thermique au mois de juin 2019, un diplôme d'études en langue française, niveau B 1, au mois de juillet 2018 et qu'il est inscrit au lycée afin d'obtenir un baccalauréat professionnel, il n'établit cependant pas ne pas pouvoir poursuivre ses études hors de France. En outre, M. B... est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Il résulte de ces éléments que ceux-ci ne sont pas susceptibles de caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif C... a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N°20DA00513