Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2020 sous le n° 20DA00238, le préfet d'Eure-et-Loir demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif.
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II. Par une requête, enregistrée le 18 février 2020 sous le n° 20DA00312, et un mémoire en réplique enregistré le 25 mai 2020, le préfet d'Eure-et-Loir demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2019 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me B... A..., représentant le préfet d'Eure-et-Loir.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant russe né le 29 janvier 1978 à Grozny, déclare être entré en France en 2007 avec son épouse et les trois premiers enfants issus de cette union, trois autres étant nés depuis lors. La demande d'asile qu'il a déposée a été rejetée par une décision du 18 avril 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 juillet 2013. Alors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, M. C... a été interpellé le 5 juillet 2010 pour avoir participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en l'espèce une tentative d'attentat à Moscou à la fin de l'année 2009, faits pour lesquels il a été condamné à cinq années d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 30 novembre 2016. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 septembre 2017. Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 27 mars 2018 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination. Après un nouvel examen de sa situation, le préfet d'Eure-et-Loir a adopté à l'encontre de M. C... le 17 décembre 2019 un arrêté fixant la Russie comme pays de destination de l'arrêté d'expulsion du 27 mars 2018. Le préfet d'Eure-et-Loir interjette appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Il demande également, par une requête distincte, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 20DA00238 et n° 20DA00312 présentées par le préfet de l'Eure-et-Loir, sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 20DA00238 :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...). Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. / III. - En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...) / L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office (...) ".
6. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 511-3-2 du même code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; / (abrogé) ; 6° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 561-2, L. 744-9-1 et L. 571-4 du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure (...) ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la procédure dérogatoire prévue par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable pour le jugement des conclusions dirigées contre des décisions de placement en rétention et de fixation du pays de renvoi, lorsque ces décisions sont prises en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion. Ainsi, le jugement n° 1910911 du 31 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 17 décembre 2019 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays de destination en exécution d'une mesure d'expulsion prise par l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 27 mars 2018 est irrégulier pour n'avoir pas été rendu en formation collégiale et doit, dès lors, être annulé.
8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 17 décembre 2019 :
En ce qui concerne la légalité externe :
9. Par un arrêté en date du 18 novembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir n° 39/2019 du même jour, M. Régis Elbez, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, a reçu délégation de la préfète du département d'Eure-et-Loir aux fins de signer la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de la préfète. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
10. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision fixant le pays de destination en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion vise ainsi, notamment, l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision attaquée mentionne que l'intéressé n'a pas indiqué être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier que M. C... ait fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine lors de la procédure contradictoire initiée par les services de la préfecture préalablement à l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du préfet d'Eure-et-Loir en date du 13 décembre 2019 notifié le 16 décembre 2019 invitant M. C... à formuler des observations écrites et du procès-verbal d'audition établi par les services de la gendarmerie nationale le 10 décembre 2019, que, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, M. C... a été interrogé, notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle et familiale, et a été mis à même de faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Il a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, M. C... a été mis à même de présenter des observations dans un délai suffisant avant la prise de la décision attaquée, qui lui a été notifiée le 20 décembre 2019. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
13. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : (...) - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives (...) ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la légalité interne :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. M. C... soutient qu'il encourt des menaces pour sa vie et des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Russie, en raison de la reconnaissance de sa participation à une association de malfaiteurs en relation avec une organisation islamiste radicale tchétchène et de sa condamnation, pour ces faits, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2017, à une peine de cinq années d'emprisonnement.
17. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
18. Si la situation générale prévalant en Fédération de Russie, et notamment dans le Nord Caucase n'est pas telle que tout renvoi vers ce pays constituerait une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'a considéré la Cour européenne des droits de l'homme, il ressort toutefois des pièces du dossier et de la documentation publique disponible, en particulier du rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mars 2015, intitulé " Tchétchénie : le régime de Ramzan Kadyrov ", du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur la situation des droits humains en Tchétchénie publié le 13 mai 2016, que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène et les personnes considérées comme telles par les autorités ou soupçonnées d'être liées à des entités extrémistes islamistes constituent un groupe à risque, susceptible d'être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants du fait des autorités russes ou tchétchènes, selon la nature de leurs liens ou de leur participation aux actions projetées ou entreprises par ces mouvements.
19. Toutefois, il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque personnel, et donc réel, de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'expulsion, en fournissant notamment un exposé étayé qui permette de faire la distinction entre sa situation et les périls généraux existants dans le pays de destination.
20. En l'espèce, s'agissant de la situation personnelle du requérant, la seule connaissance par les autorités russes ou tchétchènes des motifs de l'expulsion de M. C... et donc de sa condamnation, ne peut suffire à établir les risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Russie. En outre, M. C... a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 18 avril 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 juillet 2013. Par ailleurs, sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 janvier 2020. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites autorités auraient montré un intérêt particulier à l'égard de M. C..., quand bien-même elles auraient collaboré avec les autorités françaises dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à la condamnation de l'intéressé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2017. En outre, le requérant n'établit pas qu'il aurait fait l'objet, de la part de ces autorités, de mesures de recherche, de poursuites judiciaires, d'un mandat d'arrêt ou d'une demande d'extradition. Si l'intéressé soutient que les services de sécurité russes se seraient rendus en France afin d'interroger sa compagne à son sujet alors même qu'il se trouvait en Russie, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses propos. Dès lors, l'intéressé ne démontre pas les risques de persécutions personnels et actuels en cas de retour en Russie de sorte qu'il n'existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que M. C... serait exposé à un risque réel d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Aux termes de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues.
22. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
23. M. C..., entré en France en novembre 2007, se prévaut de sa vie familiale auprès de sa compagne, ressortissante russe titulaire d'un titre de séjour, et de leurs six enfants, tous scolarisés et dont les trois plus jeunes seraient nés en France. Il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir l'impossibilité d'une reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté atteinte au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2019 fixant la Russie comme pays à destination duquel il doit être éloigné.
Sur la requête n° 20DA00312 :
25. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet d'Eure-et-Loir tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 20DA00312 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
26. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, s'agissant de la requête n° 20DA00312, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 1910911 du tribunal administratif de Lille en date du 31 décembre 2019 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20DA00312 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
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N°20DA00238,20DA00312