Par un arrêt n°17NC02254 du 14 juin 2018 la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 septembre 2013 et condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 36 560,76 euros.
Par pourvoi, enregistré le 14 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'éducation nationale a infligé le 28 janvier 2003 à M. B..., enseignant, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assorti d'un sursis d'un an. Cette décision a été annulée en raison du vice de procédure dont elle était entachée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 juillet 2005. M. B... étant entretemps décédé, sa veuve a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 36 560,76 euros correspondant au préjudice financier que son mari avait subi du fait de cette sanction disciplinaire illégale. Par un jugement du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme B.... Par un arrêt du 16 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que l'administration aurait pu prendre la même sanction dans le cadre d'une procédure régulière, et rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par une décision du 13 septembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, en jugeant que l'administration n'aurait pu légalement infliger à M. B... la sanction d'exclusion temporaire de deux ans dont un an avec sursis, compte tenu de la disproportion entre cette sanction et les fautes commises, et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêt du 14 juin 2018, contre lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 24 septembre 2013 et condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 36 560,76 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire infligée à M. B....
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que si M. B... justifiait de bons états de service, il a été sanctionné pour des faits de refus d'obéissance au chef d'établissement, de non-respect du règlement intérieur, d'exclusion irrégulière d'élèves des cours, suivie du refus de les réintégrer, de propos irrespectueux et déplacés envers les élèves, de refus d'assurer ses cours tant que ces élèves ne seraient pas sanctionnés et, enfin, de refus de déférer aux convocations du recteur après ces incidents. En estimant que les faits ainsi reprochés à M. B... ne revêtaient pas un caractère de nature à exonérer l'administration d'une partie de sa responsabilité au titre de la sanction illégale infligée à l'intéressé, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
5. Il résulte de l'instruction et de ce qui est dit au point 1 que la sanction prononcée à l'encontre de M. B... était illégale en raison, d'une part, du défaut de communication à l'intéressé du rapport disciplinaire le concernant, et, d'autre part de la disproportion de la sanction avec les fautes commises, compte tenu du caractère isolé de ces faits et des bons états de service de l'intéressé. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, les fautes commises par M. B... revêtent un caractère fautif de nature à exonérer l'administration d'un quart de sa responsabilité dans l'appréciation du préjudice subi par M. B... du fait de son exclusion illégale, dont sa veuve demande réparation. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat.
6. M. B... a été privé de son plein traitement, à hauteur d'une somme de 36 560,76 euros dont le montant n'est pas contesté, pendant la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2004 au cours de laquelle il a effectivement été exclu du service. Compte tenu de ce qui est dit au point 5, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B... une indemnité de 27 420 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la sanction disciplinaire infligée à M. B....
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 juin 2018 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 septembre 2013 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 27 420 euros.
Article 4 : Les conclusions de Mme B... présentées, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme A... B....