Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Hamid Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence dans la commune de Vernon et lui a interdit de sortir du département de l'Eure pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 19 juillet 1982, déclare être entré en France le 19 mars 2017. Il a sollicité l'asile qui lui a été refusé le 21 décembre 2017 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, en dernier lieu, par une décision du 26 mars 2018 de la cour nationale du droit d'asile. Par un premier arrêté du 20 avril 2018, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination. M. A... s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 10 septembre 2019, de la même autorité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 20 mai 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination. Par un arrêté du 28 novembre 2020, le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence dans la commune de Vernon et lui a fait interdiction de sortir du département pour la durée de quarante-cinq jours. Par le jugement du 9 décembre 2020, dont M. A... fait appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, M. A... ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de l'illégalité des décisions du préfet de Maine-et-Loire fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire qui ne constituent pas la base légale de la seule décision contestée par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé à son encontre une mesure d'assignation à résidence. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions et de ce qu'elles seraient dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent donc qu'être écartés comme étant inopérants.
3. En deuxième lieu, M. A... doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Maine-et-Loire en faisant valoir que cette décision est insuffisamment motivée, dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour, prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Toutefois, d'une part, l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. A... à quitter le territoire français vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé.
5. D'autre part, si M. A... se prévaut de sa présence effective en France depuis mars 2017, soit depuis trois ans à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence continue de l'intéressé sur le territoire français à la date de la décision attaquée est due à son maintien irrégulier sur ce territoire en dépit de la décision d'éloignement prononcée à son encontre en 2018. S'il fait état de la présence de son frère en France, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait fixé dans ce pays le centre de ses attaches personnelles, ni qu'il se retrouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident ses parents. De même s'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée portant sur un emploi d'aide paveur, il ressort des termes de ce contrat qu'il a été conclu sous réserve de l'obtention par l'intéressé d'un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
6. Enfin, pour les mêmes raisons qu'énoncées au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour avoir été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui est énoncé aux points 4 à 6 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Maine-et-Loire au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la mesure d'assignation à résidence contestée, prise par le préfet de l'Eure.
8. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision portant assignation à résidence de M. A... que le préfet de l'Eure a visé et cité les dispositions du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles est fondée la décision contestée. Il mentionne les éléments de fait de la situation de l'intéressé de nature à justifier le recours à l'assignation à résidence et notamment la circonstance que M. A... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire notifiée le 28 mai 2020, en rappelant la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 561-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
10. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui court à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui a eu lieu, en l'espèce, le 27 mai 2020. Il suit de là que le préfet de l'Eure pouvait légalement, nonobstant le caractère suspensif du recours formé contre la décision du préfet de Maine-et-Loire du 20 mai 2020 faisant obligation de quitter le territoire français à M. A..., prononcer l'assignation à résidence de l'intéressé à l'expiration du délai de départ qui lui a été accordé.
11. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la décision contestée l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle alors pourtant qu'il ne jouit d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français et a fortiori à y exercer une activité professionnelle, M. A... n'établit pas que la décision l'ayant assigné à résidence et plus particulièrement, ses modalités d'exécution seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Hamid Kaddouri et au ministre de l'intérieur.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
2
N°21DA00101