Résumé de la décision
M. A... B..., ancien adjudant-chef de l'armée de l'air, conteste la décision du 4 juin 2018 de la ministre des armées qui a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, actuellement fixée à 35 %, en raison d’une aggravation de son état de santé. Par le jugement du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a également rejeté cette demande. M. B... fait appel de cette décision, demandant que son taux d'invalidité soit fixé à 45 % à compter du 28 décembre 2016. La cour d'appel rejette sa requête, jugeant que l'aggravation de son état n’est pas exclusivement imputable à l'infirmité pour laquelle la pension a été initialement accordée.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de la demande de révision : Il est établi que, selon les dispositions de l'article L. 29 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'aggravation d'une pension d'invalidité ne peut être retenue que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et maladies ayant conduit à l'octroi de la pension. La cour a ainsi souligné que « l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ».
2. Évaluation de l'état de santé : Le rapport d'expertise médical a révélé que M. B... avait subi un traumatisme au genou droit en dehors de son service militaire, en 1991, qui a contribué à une détérioration de son état. L'expert a noté « une dégradation progressive de l'articulation du genou droit » qui pourrait également être attribuée à des incidents survenus après la blessure initiale. Il est conclut que la fragilité du genou de M. B... a pu favoriser l'aggravation, mais que celle-ci n’est pas exclusivement due à la blessure pour laquelle sa pension a été accordée.
Interprétations et citations légales
Les articles de loi applicables dans cette décision sont interprétés de manière stricte concernant les conditions de révision d'une pension d'invalidité. En effet, l'article L. 29 (devenu L. 154-1) du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précise :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L. 29 : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. … Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. »
Cette lecture de la loi établit clairement que pour obtenir une revalorisation du taux d'invalidité, l'on doit prouver que l'aggravation de l'état de santé est directement et exclusivement liée à la blessure initiale. Dans le cas présent, le tribunal a considéré que les éléments présentés n'étaient pas suffisants pour justifier la requête de M. B... et a donc rejeté sa demande, soulignant qu’il est crucial de respecter les conditions établies par la législation en matière de révision des pensions militaires d'invalidité.