Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. C..., représenté par Me Eurielle Riviere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Riviere, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 14 janvier 2001, allègue être entré mineur sur le territoire français en décembre 2017 sous couvert d'un passeport dépourvu de visa. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement du tribunal judiciaire de Pontoise du 14 mars 2018. Le 30 juillet 2018, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint Omer a maintenu ce placement. M. C... a sollicité un titre de séjour en mars 2020, à l'âge de dix-neuf ans, auprès de la préfecture du Pas-de-Calais. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-10-30 du 17 septembre 2019, publié le 20 septembre 2019 au recueil spécial des actes administratifs du département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D... B..., directeur des migrations et de l'intégration pour signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen d'incompétence ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement.
4. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 313-11, L. 313-15 et L. 313-7 ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les faits qui en constituent le fondement, et notamment la situation personnelle du requérant en indiquant les conditions d'entrée et de séjour de M. C... sur le territoire français depuis 2017, sa situation familiale et son parcours scolaire. Ainsi, la décision de refus de séjour contestée répond aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C....
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la numérotation alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
8. Si M. C..., entré en France en décembre 2017, un mois avant d'atteindre l'âge de dix-sept ans, a été placé à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans, il n'a formulé sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en mars 2020, à l'âge de dix-neuf ans, et non dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. En outre, s'il justifiait de plus de six mois de formation diplômante à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son bulletin du premier semestre 2019/2020 qu'il n'a pas fait preuve d'assiduité durant sa scolarité en multipliant les absences ainsi que des retards que des mouvements de grève dans les transports ne peuvent tous expliquer et ses résultats et appréciations ne sont pas de nature à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études. Enfin, nonobstant des avis favorables des structures d'accueil sur son insertion, M. C... ne justifie pas qu'il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait y poursuivre ses études. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la numérotation alors en vigueur : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. "
10. M. C... soutient qu'il justifie du sérieux dans la poursuite de ses études dès lors qu'il est inscrit pour l'année scolaire 2020-2021 en classe de première professionnelle " cuisine ", avec des résultats satisfaisants. Toutefois, il ne conteste pas ne pas pouvoir justifier du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle est subordonné la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ", ni qu'il entrerait dans le cadre de l'exonération de cette obligation. Par suite, et dans la mesure où le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision de refus d'admission au séjour en se fondant sur ce seul motif, il n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la numérotation alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France qu'en décembre 2017. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de ses trois frères ainsi que de sa tante, il ne ressort pas des attestations produites que M. C... ait entretenu avec chacun d'entre eux des liens d'une particulière intensité alors en outre qu'il a été pris en charge à son arrivée en tant que mineur isolé. Il ne démontre pas par ailleurs, malgré la production de plusieurs attestations émanant pour l'essentiel du personnel éducatif de son établissement scolaire, des agents des services du département et du personnel des structures au sein desquels il a été hébergé, avoir tissé des liens personnels particuliers. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses presque dix-sept ans et où résident notamment sa mère et son père avec lesquels il ne conteste pas avoir maintenu des liens. Ainsi, et compte tenu de la faible durée de séjour en France de M. C..., il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. M. C... se borne à reprendre les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne se prévaut en appel, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif de Lille. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. La motivation en droit de la décision du 6 juillet 2020 contestée fixant le pays de renvoi de M. C... est identique à celle de la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, qui précise la nationalité de M. C... et énonce que celui-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est en outre suffisamment motivée en fait. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait.
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Eurielle Riviere.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°21DA01479 4