Par une requête, enregistrée le 8 mai 2020, M. C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2019, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien né le 21 octobre 1986 à Samtredia (Géorgie), a sollicité l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, suivant la procédure accélérée, le 1er avril 2019. Par un arrêté en date du 14 août 2019, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1907588 du 22 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à voir annuler cet arrêté. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, le préfet du Nord a considéré que M. C... ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, de sorte que l'intéressé peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué ainsi que de celle des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français quelques mois seulement avant l'édiction de l'arrêté attaqué et ne possède, en France, aucune attache en dehors de son épouse, Mme E..., avec laquelle il est entré sur le territoire français et qui fait l'objet d'une décision concomitante lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et de sa fille, âgée de cinq ans. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme E... souffre d'un carcinome mammaire au sein droit particulièrement agressif pour lequel elle est suivie en France depuis le mois de mars 2019, il n'est pas établi que M. C... en aurait informé le préfet qui a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé telle qu'elle lui a été soumise, sans qu'aient été portés à sa connaissance d'éléments permettant de considérer qu'un titre de séjour pour motif de santé aurait pu être délivré à Mme E.... Les éléments médicaux produits au dossier sont postérieurs à l'édiction de l'arrêté attaqué et ne permettent en tout état de cause pas d'établir qu'à cette date, le 19 août 2019, la pathologie de l'épouse de M. C... aurait nécessité un traitement auquel elle n'aurait pas eu effectivement accès en Géorgie. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code.
5. En deuxième lieu, si M. C... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été écartés à bon droit par le magistrat désigné au point 11 du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes raisons qu'énoncées au point 5 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°20DA00708 2