Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 15 mai 1971, entrée sur le territoire français le 19 décembre 2017 selon ses déclarations, a demandé, le 17 décembre 2019, son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Elle relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le Maroc comme pays de destination de cette mesure.
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de titre de séjour complété par Mme B... le 17 décembre 2019, que celle-ci a sollicité son admission au séjour pour soins sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté en litige énonce de façon précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement demandé. Il précise notamment que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. L'arrêté énonce également avec une précision suffisante les éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l'intéressée. Il est, par suite, suffisamment motivé. La circonstance que le récépissé de demande de titre de séjour délivré à Mme B... mentionne à tort le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation.
3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le préfet de l'Oise, qui a statué sur la demande de titre de séjour de Mme B... présentée sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner celle-ci sur un autre fondement que celui demandé. Par suite, le moyen de Mme B... tiré de ce qu'elle justifie de considérations humanitaires de nature à l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du 3 juin 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme B... soutient que les troubles dont elle souffre nécessitent une prise en charge médicale et une surveillance à vie et fait valoir qu'elle est aidée par son père qui réside régulièrement sur le territoire français. Elle produit des certificats médicaux et des comptes-rendus d'hospitalisation faisant état d'une neurovessie périphérique sur séquelles de syndrome de la " queue de cheval ". Toutefois, ces certificats, qui ne se prononcent pas sur les possibilités de prise en charge médicale au Maroc, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. L'appelante n'établit pas davantage ne pas pouvoir bénéficier d'une aide extérieure quotidienne pour les gestes de la vie courante dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans et où réside sa mère. Par suite, l'arrêté du 23 juin 2020 du préfet de l'Oise ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Mme B..., entrée en France le 19 décembre 2017 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Si elle vit avec son père qui réside régulièrement en France, elle dispose d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.
2
N°21DA00092