Résumé de la décision
Dans cette affaire, le service départemental d'incendie et de secours du Nord a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté sa demande de recouvrement de sommes dues par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois. Cette demande concernait le remboursement des coûts liés à l'utilisation de véhicules de secours. La cour a annulé l'ordonnance du tribunal et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif pour un nouveau jugement, tout en statuant que ni le service départemental d'incendie et de secours du Nord ni le centre hospitalier ne pouvaient prétendre à des frais de justice selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : Le tribunal a relevé que la décision initiale d'irrecevabilité était fondée sur l'argument selon lequel une collectivité publique ne pouvait saisir le juge administratif pour recouvrer des créances dont elle a le pouvoir d'émettre un titre exécutif. Cependant, dans le cas où le débiteur est également une personne publique, cette règle est adoucie en raison de l'absence de voies d'exécution.
> « En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les établissements publics locaux... ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances. »
2. Absence de pouvoir de contraindre : La cour a affirmé que la collectivité créancière n'est pas forcée de produire un titre émis lorsqu'il n’existe aucune forme d'exécution contre la collectivité débitrice.
> « Faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder la saisine du juge de l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire. »
Interprétations et citations légales
L'application des textes de loi dans cette affaire met en lumière l'interaction entre la capacité de recouvrement des créances par les collectivités publiques et les principes du droit administratif.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que le juge peut condamner l'une des parties à verser à l'autre une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, sous certaines conditions. Toutefois, dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’aucune des parties n'était véritablement perdante.
Il est essentiel de noter que la cour a précisé qu’aucun des deux services ne pouvait obtenir gain de cause sous ce fondement :
> « Le service départemental d'incendie et de secours du Nord n'est pas partie perdante dans la présente instance. Par conséquent, les conclusions présentées à son encontre... ne peuvent qu'être rejetées. »
Cette décision souligne l'importance de bien comprendre le cadre juridique entourant les créances entre entités publiques et illustre la flexibilité nécessaire dans l’application des procédures de recouvrement lorsque les parties en présence sont des organismes issus du secteur public.