Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, Mme B..., représentée par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité congolaise, née le 7 juillet 1984, identifiée sous l'identité de Mme D... A... par le préfet de la Somme après consultation du fichier Visabio, est entrée en France le 29 juin 2017 selon ses déclarations. Elle a demandé, le 6 septembre 2018, son admission au séjour en qualité d'accompagnante de l'une de ses deux nièces malade, dont elle a obtenu la tutelle par un jugement du tribunal d'instance de Poto-Poto Brazzaville du 3 novembre 2017. Elle relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Somme, qui a visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant et examiné la situation de Mme B... et de ses nièces au regard de ces stipulations, n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment en ce qui concerne la situation de ses nièces, et a suffisamment motivé la décision en litige.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L.313-11 (...) ".
4. Pour refuser l'admission au séjour de Mme B..., le préfet de la Somme s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er décembre 2018 précisant que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant dont l'intéressée a la charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B... fait valoir que sa nièce présente des problèmes ophtalmiques importants à la suite d'un accident ayant entraîné des brûlures graves et nécessité une greffe de peau, les seuls certificats médicaux produits, très peu circonstanciés, établis par un praticien en chirurgie et orthopédie pédiatrique du centre hospitalier universitaire d'Amiens les 11 août 2017 et 1er juin 2018, ne sont pas de nature à eux seuls à infirmer l'appréciation du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni à établir en tout état de cause que celle-ci ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. D'autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. En l'espèce, si la seconde nièce de Mme B..., dont elle a également la tutelle, poursuit une bonne scolarité au collège depuis son arrivée en France en 2017, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée poursuive sa scolarité dans son pays d'origine où vivent ses parents. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations précitées, ni entaché l'arrêté en litige d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Il n'en a pas plus commis en assortissant l'obligation de quitter le territoire litigieuse d'un délai de départ volontaire de trente jours, quand bien même cette décision interviendrait dans le courant de l'année scolaire.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.
8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Mme B... soutient que l'arrêté en litige méconnaît ces stipulations. Ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif au point 8 du jugement contesté, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
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N°19DA01351