Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme C... D..., de nationalité arménienne, a contesté un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté sa demande visant à annuler un arrêté préfectoral du 9 juillet 2020. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français. La cour a confirmé la décision du tribunal en estimant que la requête de Mme D... n'était pas fondée, considérant notamment que ses conditions de séjour en France ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Absence de fondement légal pour l’admission au séjour : La cour a relevé que Mme D... avait demandé son admission exceptionnelle au séjour uniquement sur la base de sa vie privée et familiale, sans invoquer son état de santé comme raison valable. La cour a statué que le préfet de l'Oise n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soulignant que "le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière [...] ne peut qu'être écarté".
2. Preuves insuffisantes de la vie de famille : En ce qui concerne la vie commune avec son concubin et leurs enfants, la cour a noté le caractère récent de cette communauté de vie et le fait que le concubin était également en situation irrégulière, ce qui affaiblissait les prétentions de Mme D... sur le plan de la vie familiale.
3. Absence d'intégration professionnelle : La cour a aussi souligné que Mme D... ne présentait aucune preuve d'intégration professionnelle ni de liens significatifs en France pour contrebalancer ses attaches avec son pays d'origine, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 34 ans.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cette disposition permet l'admission exceptionnelle au séjour pour des raisons liées à la vie privée et familiale. La cour a appliqué cet article en considérant que les conditions justifiant une telle admission n'étaient pas remplies par les faits présentés par Mme D....
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Ce texte garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a précisé que les décisions du préfet ne contrevenaient pas à cet article, affirmant que "le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée".
3. Article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La cour a écarté le moyen fondé sur la méconnaissance de cet article, concluant que la décision était légitime et conforme aux exigences du droit français.
En résumé, la cour a soigneusement examiné les demandes de Mme D..., aboutissant à la conclusion que ses arguments ne reposaient pas sur des éléments suffisamment là pour justifier une exception à la réglementation en vigueur relative au séjour des étrangers en France. Les motifs de rejet se fondent tant sur l'insuffisance des preuves de son intégration que sur le respect des procédures prévues par la législation.