Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. B... représenté par Me Augustin Albornoz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté de la préfète de l'Oise du 14 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un rendez-vous afin d'examiner la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont a été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les observations de Me Augustin Albornoz, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant serbe né le 17 juillet 1986, est entré en France en février 2011 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle d'identité le 14 février 2021, la préfète de l'Oise a pris à son encontre un arrêté le jour même, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 21 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
3. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° ou 2 du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
4. M. B... fait valoir qu'il a saisi le 12 février 2020 la préfecture de police de Paris d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et que le retard dans l'instruction de cette demande ne lui serait pas imputable. Toutefois, ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, M. B..., qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en 2011 et s'y est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, et qui ne relève pas du cas où il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, entrait dans celui visé au 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. La circonstance qu'il ait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail devant la préfecture de police de Paris, et que cette demande était toujours en cours d'instruction, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Oise prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui se maintient irrégulièrement en France depuis 2011, est célibataire et sans enfant à charge, et ne justifie pas avoir créé des liens privés ou familiaux stables sur le territoire. Il n'établit pas non plus qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, alors même que ses parents y seraient décédés et que son unique sœur atteste l'héberger depuis son entrée en France. S'il se prévaut d'une activité professionnelle depuis plusieurs années et notamment depuis septembre 2018 au sein de la société RIV SAS à Montreuil qui indique souhaiter le conserver dans ses équipes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a complété en ce sens le formulaire de demande d'autorisation de travail à l'attention de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il aurait déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B..., la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.
N°21DA01138 2