Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté de la préfète de la Somme du 11 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au profit de la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante arménienne, née le 1er décembre 1983, a déclaré être entrée sur le territoire français le 2 décembre 2013 en compagnie de son époux, M. D... et de leur fille B..., née le 25 avril 2009. Le 13 mars 2014, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2016. Le 17 mars 2017, Mme C... a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 juillet 2017 et par la cour administrative d'appel de Douai le 29 décembre 2017. Le 13 décembre 2018, Mme C... a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur étranger scolarisé. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 11 juin 2019 de la préfète de la Somme assortie d'une seconde obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, décisions confirmées par le tribunal administratif d'Amiens le 3 octobre 2019. Le 24 novembre 2020, Mme C... a, une nouvelle fois, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2021, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
3. Comme en première instance, Mme C... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du formulaire de demande de titre de séjour en date du 20 novembre 2020, émargé par Mme C..., que celle-ci a sollicité son admission au séjour en sa qualité de " parent d'enfant mineur scolarisé " sur le fondement, exclusivement, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui y sont expressément mentionnées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si Mme C... invoque la situation de sa fille, âgée de onze ans, scolarisée depuis sept années sur le territoire français et en classe de 5ème à la date de l'arrêté contesté, elle ne justifie toutefois d'aucun obstacle à un retour en Arménie où réside le père de sa fille, pour y poursuivre leur vie familiale, la scolarité ainsi que les activités artistiques et culturelles de son enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Somme aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Si Mme C... fait valoir qu'elle vit en France avec sa fille depuis sept ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en mars 2017 et en juin 2019, auxquelles elle n'a pas déféré. En outre, elle ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France ni ne justifie d'une insertion dans la société française. Elle n'établit pas non plus, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Enfin, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, n'était pas tenu, ainsi qu'il a été dit au point 3 d'examiner la demande de Mme C... à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. En tout état de cause, ni l'ancienneté de son séjour, ni la scolarisation de sa fille, ni les craintes qu'elle invoque et notamment le caractère violent de son époux ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier l'admission au séjour, à titre dérogatoire, de Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
N° 21DA02215 2