Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, M. F..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden Avocats de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à verser cette somme à M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... F..., de nationalité géorgienne né le 17 février 1972, entré sur le territoire français le 28 mai 2017, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 novembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a demandé, le 22 janvier 2019, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2019 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Dans son avis du 2 juillet 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. F... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre notamment d'une cirrhose mixte alcool et hépatite virale C éradiquée. Pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII), le requérant produit des analyses sanguines, des ordonnances ainsi que des certificats médicaux établis par le même praticien qui se bornent à indiquer sa pathologie et qui n'apportent aucune précision quant à d'éventuelles conséquences d'une interruption des soins en France. Ces documents ne sont ainsi pas de nature à infirmer l'appréciation du collège de médecins. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n'imposent la communication des fiches de la bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO) aux intéressés, alors que les informations générales de cette bibliothèque sont accessibles sur Internet conformément à l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. En tout état de cause, la circonstance que le préfet n'a pas produit les documents relatifs à la disponibilité dans le pays d'origine de l'intéressé des soins qui lui seraient nécessaires, et notamment la fiche relative à la Géorgie contenue dans cette bibliothèque qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l'OFII pour émettre son avis, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour. Par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'atteinte portée au principe du contradictoire du fait de l'absence de production de ces documents doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. M. F... est entré en France le 28 mai 2017, accompagné de son épouse et est père d'un enfant qui ne vit pas sur le territoire français. En outre, son épouse, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, la vie familiale peut se poursuivre hors de France. Il n'établit également pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. F....
6. Au regard des motifs retenus au point précédent, le requérant ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
8. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. F... avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F....
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. F... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
12. L'arrêté du 3 septembre 2019 vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision désignant notamment le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
13. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
14. M. F... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2017 de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., au ministre de l'intérieur et à Me D... E....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°20DA01660