Résumé de la décision
Le 31 janvier 2016, M. B... a chuté à vélo sur la voie publique à Saint-Romain-de-Colbosc, entraînant des préjudices pour lesquels il a poursuivi la commune en justice. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande pour une indemnisation de 52 154,52 euros par un jugement rendu le 17 septembre 2020. M. B... a fait appel de cette décision. La cour a finalement confirmé le jugement en considérant que M. B... n'avait pas prouvé le lien de causalité entre son accident et un défaut d'entretien de la chaussée, ainsi qu'il était de sa responsabilité de faire preuve de vigilance dans ces circonstances.
Arguments pertinents
1. Preuve du lien de causalité : La cour souligne que l'usager victime d'un dommage doit apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage. En l'espèce, M. B... n'a produit que des éléments insuffisants pour établir que sa chute était due à un nid-de-poule rendu invisible par l'eau.
2. Responsabilité de la victime : La cour a estimé que l'état météorologique et la situation de l'accident, notamment la pluie intense, le croisement avec un stop et la vitesse excessive de M. B..., engageaient sa responsabilité. Le jugement indique : "il appartenait ainsi à M. B..., cycliste très expérimenté, de faire preuve d'un surcroît de vigilance."
3. Absence de faute de la commune : Le jugement précise que, même en cas de mauvais entretien, les circonstances de la chute exonérèrent la commune de toute responsabilité : "les circonstances de cette chute seraient de nature à exonérer totalement la commune".
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales : Ce code énonce le cadre dans lequel les collectivités territoriales peuvent être tenues responsables des dommages causés par l'état de la voirie. Toutefois, la responsabilité n'est pas automatique; elle nécessite une preuve de l'entretien régulier et de la non-responsabilité de la victime.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que "les frais exposés par une partie et non compris dans les dépens ne peuvent être mis à la charge d'une autre partie que si celle-ci est partie perdante". M. B..., ayant perdu, n'a donc pas pu faire supporter ses frais à la commune.
La décision souligne l'importance de la preuve dans les recours en responsabilité, attestant que la charge de cette preuve incombe à la victime, en l’occurrence M. B..., et que des circonstances atténuantes ou exonératoires peuvent être appliquées en faveur de la commune si celles-ci démontrent un comportement imprudent de la part de l’usager.