Résumé de la décision
M. D... B..., un ressortissant nigérian, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en France en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime, qui lui a également imposé une obligation de quitter le territoire français. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté sa demande. Il a ensuite interjeté appel de ce jugement. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, considérant que M. B... n'était pas fondé à revendiquer la régularisation de son statut.
Arguments pertinents
1. Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : La cour a constaté que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) était fondé, indiquant que M. B... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Nigéria. En s'appuyant sur l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a jugé que M. B... n'a pas prouvé l'indisponibilité des médicaments nécessaires à son traitement.
2. Sur l'intégration sur le territoire français : M. B... a argué que sa situation devait être considérée au regard de son intégration en France. Le tribunal a noté qu’il ne justifie d’aucune attache familiale significative, à l'exception de sa sœur, et n’a pas démontré d’intégration professionnelle ou sociale notable.
3. Sur l'obligation de quitter le territoire : La cour a écarté le moyen tiré de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour, rejetant ainsi l'argument selon lequel l’obligation de quitter le territoire serait erronée.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 313-11 : Cet article permet la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons médicales à condition que l'état de santé nécessite une prise en charge que l’étranger ne pourrait pas obtenir dans son pays d'origine. Dans cette décision, la cour a interprété que, bien que M. B... souffre d’un état de santé nécessitant un suivi médical, il peut recevoir un traitement approprié au sein du système de santé nigérian. Ainsi, l'absence de preuves concrètes concernant l'indisponibilité des médicaments a conduit à confirmer le refus de renouvellement.
Citation pertinente : "La carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit [...] si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité [...]" (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11).
2. Sur l'intégration sociale : L’intégration est un facteur pris en compte par les autorités administratives au moment de décider de la délivrance ou non d’un titre de séjour. Ce critère comprend des éléments comme les attaches familiales, professionnelles ou sociales en France. Dans ce jugement, la cour a souligné que M. B... ne justifiait pas d’une intégration suffisante en se basant uniquement sur une attestations de suivi de cours.
Citation pertinente : "Il ne justifie pas davantage d'une intégration professionnelle."
3. Sur l'obligation de quitter le territoire : La cour a conclu que la décision de refuser le renouvellement de titre de séjour impliquant une obligation de quitter le territoire était légitime, compte tenu de l'absence de base juridique pour soutenir que sa santé l'excluait de cette obligation. L’interprétation de la loi a conduit à la confirmation de la régularité de la décision du préfet.
Citation pertinente : "Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté."